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20.3227 · Interpellation · 2020-05-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Dans quelles circonstances et avec quelles justifications les cantons ont-ils fait valoir les exceptions en cas de risque spécifique, prévues par la modification du 27 mars 2020 de l'ordonnance 2 COVID-19 ?

2. Quel type de mesures extraordinaires les cantons ont-ils pris ?

3. Les exceptions en faveur des cantons ont-elles été décidées à la demande des cantons ou en collaboration avec eux ? Si oui, quels sont les cantons concernés ?

4. Le Conseil fédéral partage-t-il l'opinion selon laquelle garantir une certaine autonomie aux cantons permet de répondre au mieux aux particularités régionales de la crise ?

5. Entend-il continuer, au courant des mois à venir, à donner aux cantons particulièrement touchés par la crise la possibilité de prendre des mesures plus strictes que celles décidées au niveau fédéral ?

Begründung

Les cantons suisses ont été touchés dans une mesure très différente par le coronavirus. Le Tessin et la Suisse romande ont été atteints plus vite et plus gravement par la crise et les cantons de Suisse centrale ne sont encore aujourd'hui que marginalement touchés par le virus.

Au vu de la situation, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance 2 COVID-19 afin de permettre aux cantons, sur demande, de prendre des mesures extraordinaires, pour une durée limitée, en cas de risque spécifique. Les cantons doivent motiver leur demande.

Ces " fenêtres de crise " se sont révélées particulièrement précieuses au Tessin, où les mesures, plus strictes que celles ordonnées par le Conseil fédéral, ont été largement soutenues par la population. Très restrictives, elles ont permis de stabiliser rapidement puis d'améliorer la situation épidémiologique dans le canton le plus touché par la pandémie.

Sachant que les cas d'infection pourraient de nouveau augmenter, qu'une deuxième vague n'est pas exclue et que les cantons et régions pourraient être touchés dans une mesure différente, il faut impérativement garantir une certaine autonomie aux cantons afin qu'ils puissent, si nécessaire, prendre des mesures plus restrictives que celles prises au niveau fédéral, afin de répondre au mieux aux particularités cantonales et régionales de la crise.

Stellungnahme des Bundesrates

Vu l'étroitesse des liens sociaux, sociétaux et économiques qui unissent la Suisse ainsi que les connaissances très limitées disponibles sur les propriétés du coronavirus, la première vague de la pandémie a généralement dû être combattue par des mesures uniformes et appliquées à l'échelle nationale. Le Conseil fédéral reconnaît toutefois que la situation épidémiologique particulière de certaines régions peut exiger la mise en place de réglementations spécifiquement adaptées aux circonstances locales. C'est ce type de réglementation d'exception que l'article 7e de l'ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24) a mis à la disposition des cantons. L'art. 7 de cette même ordonnance a également offert aux cantons la possibilité de déroger aux interdictions si un intérêt public prépondérant le justifiait, notamment pour des manifestations.

Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

1. Seul le canton du Tessin a fait usage de la réglementation d'exception visée à l'art. 7e de l'ordonnance 2 COVID-19. Il a justifié sa démarche par le fait qu'il existait - en raison de la situation épidémiologique - un risque particulier pour la santé de la population.

2. Le 20 mars 2020, le canton du Tessin a décidé en substance de suspendre, à compter du 23 mars 2020, les activités de toutes les entreprises du secteur de l'artisanat et de l'industrie ne présentant pas une importance systémique. L'effet de cette décision a été prolongé à plusieurs reprises. Les dispositions du canton du Tessin ont toujours été approuvées sur demande par le Conseil fédéral.

3. L'idée de la réglementation d'exception a été émise par le canton du Tessin. Les cantons et d'autres acteurs ont été consultés au moment du processus d'élaboration.

4. La situation du canton du Tessin a démontré que, dans certains cas, il peut être opportun d'accorder aux cantons particulièrement touchés une certaine marge de manoeuvre concernant les mesures à prendre. Contrairement à ce qui a prévalu lors de la première vague, ce sont dorénavant les cantons qui ont en priorité la compétence d'agir en cas de nouvelle augmentation des cas de COVID-19. Les cantons qui constateront une telle hausse devront prendre les mesures qui s'imposent, en privilégiant celles qui se sont avérées particulièrement efficaces jusqu'à présent.

5. Le Conseil fédéral étudie en permanence la situation épidémiologique en cours et adapte les mesures au contexte actuel. Son analyse consiste notamment à déterminer si les réglementations d'exception limitées accordées aux cantons dans lesquels la situation épidémiologique constitue un risque particulier pour la santé de la population sont nécessaires et efficaces, et si elles doivent être maintenues.

Réponse du Conseil fédéral.