Protéger efficacement les moins de 16 ans contre la pornographie sur Internet. #banporn4kids#
20.3374 · Motion · 2020-05-06
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Rapport sur l'état d'avancement est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer à l'Assemblée fédérale une modification de la loi obligeant les fournisseurs de services de télécommunication à bloquer l'accès aux fournisseurs diffusant des contenus pornographiques au sens de l'art. 197, al. 1, CP sans prendre les dispositions techniques nécessaires pour protéger les personnes de moins de seize ans.
Begründung
La mise à disposition et la diffusion de contenus pornographique sur Internet ont explosé pendant la crise du virus coronaire. Certains des plus grands fournisseurs de contenus pornographiques ont commencé à proposer gratuitement des services prémiums. L'art. 197, al. 1, CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des contenus pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision. Cette règle s'applique aussi à la diffusion via des services de télécommunication comme Internet. Les fournisseurs concernés la contournent en demandant aux utilisateurs, dans une fenêtre d'avertissement, de confirmer qu'ils ont l'âge requis. Un simple clic ne permet de garantir ni la protection de la jeunesse ni le respect effectif de l'art. 197, al. 1, CP.
Jusqu'à présent, différentes excuses ont été invoquées pour ne pas mettre en oeuvre la protection des mineurs :
1. Les mesures techniques à mettre en place seraient trop compliquées, trop coûteuses, disproportionnées et trop faciles à contourner pour les utilisateurs habiles. Il existe pourtant de nombreux moyens techniques de déterminer l'âge de l'utilisateur et de protéger efficacement la jeunesse sur Internet.
2. Il est préférable de miser sur la sensibilisation à l'éthique sur Internet plutôt que de mettre en place des mesures de protection. Cet avis est erroné : la prévention peut apporter une contribution précieuse à la protection de la jeunesse, mais ne saurait en aucun cas la remplacer. L'industrie pornographique brasse des sommes colossales et met tout en oeuvre pour que les entreprises contournent la protection de la jeunesse. Il est toutefois important et proportionné, dans l'intérêt de nos jeunes et de nos enfants, de veiller à la mise en oeuvre du droit en vigueur.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral attache une importance particulière à la protection des enfants et des jeunes contre la pornographie sur l'internet. L'interdiction de rendre des contenus pornographiques accessibles à des mineurs est ancrée à l'art. 197, al. 1, du Code pénal (RS 311.0 ; CP).
L'interdiction peut être juridiquement imposée aux plateformes internet en Suisse. Elle est beaucoup plus difficile à faire appliquer à l'étranger. Le caractère punissable d'un comportement n'est en effet pas jugé de la même manière dans tous les pays. Par ailleurs, les entreprises concernées peuvent facilement déménager leur siège d'un État à l'autre pour échapper à des poursuites.
Dans ce contexte, il est compréhensible de rechercher une solution au problème non seulement au niveau des responsables du problème, mais aussi au niveau d'autres parties impliquées. Pour les fournisseurs de raccordements internet se pose la question du blocage de l'accès aux réseaux, comme le demande la motion. Toutefois, pour les raisons suivantes, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux d'introduire un blocage de l'accès.
Le blocage de l'accès est un instrument qui peut être facilement contourné. Seuls les pays qui réglementent strictement le trafic internet peuvent effectivement mettre en place un blocage de l'accès. Ils y parviennent notamment en identifiant en permanence tous les utilisateurs, en interdisant différents VPN (réseaux virtuels privés) et cryptages, en obligeant les fournisseurs à analyser le trafic internet et en analysant eux-mêmes les contenus communiqués. Aux vu de la Constitution fédérale suisse, de telles mesures sont impensables en Suisse.
Le droit actuel permet, dans la loi sur les jeux d'argent (RS 935.51 ; LJAr), de bloquer l'accès à des offres étrangères de jeux d'argent. Avec l'entrée en vigueur prévue de la loi révisée sur les télécommunications le 1er janvier 2021, cette mesure prévaudra aussi pour la pornographie qualifiée au sens de l'art. 197, al. 4 et 5, CP (art. 46a, al. 2 et 3, nLTC ; FF 2019 2585).
En vertu des art. 86 ss de la loi sur les jeux d'argent, le blocage de l'accès ne s'applique qu'aux offres étrangères de jeux d'argent non autorisées en Suisse. En même temps, les joueurs peuvent accéder aux offres autorisées. Ils ne doivent pas être empêchés de jouer, mais utiliser les offres légales en Suisse.
En ce qui concerne la pornographie qualifiée, pratiquement tous les fournisseurs d'accès internet au niveau international sont disposés à contribuer à cette lutte en supprimant les contenus incriminés à la source, de sorte que l'accès ne doit être bloqué que dans quelques cas et généralement pour une courte durée seulement. C'est pourquoi le blocage de l'accès peut fonctionner dans ces deux domaines.
Selon l'art. 197, al. 1, CP, s'agissant de la protection des enfants et des jeunes contre la pornographie, ces conditions ne sont pas remplies.
Les mesures dont dispose le Conseil fédéral pour protéger les enfants et les jeunes contre la pornographie sur l'internet sont déjà mises en place ou sur le point de l'être. Ainsi, dès début 2021, les fournisseurs d'accès internet devront obligatoirement conseiller leurs clients sur les possibilités de protéger les enfants et les jeunes sur l'internet (art. 46a, al, 1, nLTC ; FF 2019 2585). La plateforme nationale "Jeunes et médias" a également été créée dans le but d'accroître les compétences des parents, des enfants et des jeunes dans le domaine des médias.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.