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20.3533 · Interpellation · 2020-06-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a adapté les plans de protection applicables aux écoles le 8 juin 2020. Il ne s'agit que de petites retouches aux assouplissements du 27 mai 2020 concernant les art. 5 ss de l'ordonnance 2 COVID-19. Les règles concernant les distances demeurent, sous une forme un peu moins stricte.

Les règles concernant la distance sont donc toujours applicables dans les salles de classe, ce qui est incompatible avec l'enseignement normal, à plein temps.

Simultanément, les rassemblements de plus de 30 personnes sont interdits alors que les manifestations réunissant jusqu'à 300 personnes sont autorisées. La contradiction est manifeste.

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a annoncé qu'il entendait sortir de la situation extraordinaire le 19 juin 2020. L'exemple des écoles montre bien la futilité de vouloir définir des plans de protection de manière centralisée. Le rétablissement de la répartition constitutionnelle des compétences soulève des questions de fond, auxquelles le Conseil fédéral est prié de répondre :

1. Est-il prêt à rétablir la répartition constitutionnelle des compétences au sortir de la situation extraordinaire le 19 juin ?

2. Est-il en particulier prêt à redonner aux cantons leurs compétences constitutionnelles concernant l'évaluation des plans de protection, afin de garantir une pratique cohérente et concordante ?

3. Est-il prêt à redonner aux cantons toutes leurs compétences en matière de police sanitaire et de police du commerce s'agissant de l'évaluation et du contrôle des plans de protections des entreprises et des branches ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a décidé d'abroger la situation extraordinaire pour revenir à une situation particulière, au sens de l'art. 6 de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101), permettant ainsi aux cantons d'assumer pleinement leurs vastes compétences. Parallèlement, le Conseil fédéral a transmis pour consultation un projet de loi COVID-19 (www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > Chancellerie fédérale) pour les différentes mesures qui ont besoin d'une base légale en urgence et devront vraisemblablement être maintenues. Le Parlement a reçu ce projet le 12 août 2020.

2. Dans le cadre de deux séries d'assouplissements (étapes de transition 2 [29 avril 2020] et 3 [27 mai 2020]), qui figurent dans les versions respectives de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101.24), il a été établi que l'Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec les autres autorités compétentes (notamment le Secrétariat d'État à l'économie, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation) fixait seulement des exigences fondamentales en matière d'hygiène et de distance pour l'élaboration d'un concept de protection (cf. art. 5 et 6 de l'ordonnance 2 COVID-19). Les différentes branches et, dans le contexte scolaire, la Conférence des directeurs de l'instruction publique ont été appelées à élaborer des plans généraux en adéquation avec leurs structures. L'évaluation des plans de protection relevait systématiquement des autorités cantonales d'exécution.Comme déjà constaté, des évaluations contradictoires se sont avérées inévitables dans certaines situations. Dans le cadre du monitorage de l'exécution, la mise en oeuvre opérée par les cantons fait l'objet d'un examen puis d'un rapport à l'intention du Conseil fédéral.

3. Comme indiqué au point 2, durant la situation extraordinaire, les cantons étaient déjà chargés de contrôler les plans de protection, et aussi de les élaborer dans le contexte scolaire. En raison des difficultés de mise en oeuvre constatées en rapport avec les plans de protection, le Conseil fédéral a entrepris une simplification et une uniformisation par le biais de l'ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26), entrée en vigueur le 19 juin 2020. Les exigences déterminantes concernant les plans de protection y figurent désormais directement, sous une forme réduite, pour s'appliquer à tous les domaines (art. 4 et 5 et exigences relatives aux plans de protection dans l'annexe de l'ordonnance COVID-19 situation particulière). Il appartient toujours aux exploitants et aux organisateurs de concevoir et d'appliquer leurs plans de protection en fonction de ces obligations générales. Les autorités cantonales d'exécution demeurent responsables du contrôle.

Réponse du Conseil fédéral.