20.3540 · Motion · 2020-06-08
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'assurance-chômage afin de garantir une exécution uniforme et équitable du dispositif d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail (art. 31 ss) dans les institutions et entreprises avec participation communale.
Begründung
Les restrictions imposées par l'État afin de contenir l'épidémie de coronavirus ont fortement affecté les entreprises privées, mais aussi les entreprises publiques. Lorsque l'activité économique s'est arrêtée, l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (RHT), dispositif conçu comme une assurance, a offert aux employeurs un outil qui leur a permis de faire face aux baisses brutales de la production et de l'emploi sans devoir recourir au licenciement. Une des principales conditions d'accès à l'indemnité RHT est que les travailleurs touchés au sens de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) soient tenus de cotiser à l'assurance-chômage, ce qui suppose entre autres qu'ils aient payé des cotisations ordinaires avant de bénéficier, le cas échéant, de cette indemnité.
Les communes et leurs entreprises ont été elles aussi fortement touchées par les mesures de lutte contre le coronavirus imposées par le Conseil fédéral. Un grand nombre des salariés des institutions et entreprises publiques ou semi-publiques et des entreprises recevant un soutien financier important des communes ont été contraints de réduire leur temps de travail ou de cesser de travailler. C'est le cas notamment du personnel des innombrables entreprises de transports publics, établissements de soins et de santé, bibliothèques et piscines couvertes ou en plein air qui ont dû fermer ou cesser leurs activités dans toute la Suisse. Ces établissements, qui sont généralement autonomes financièrement ou ne dépendent qu'indirectement des fonds publics, fournissent souvent des services communaux importants. Pendant l'épidémie de coronavirus, ils ont subi des dommages économiques et des pertes de revenus considérables qui ont touché également les salariés.
Dans l'absolu, les établissements de droit public n'ont pas accès aux indemnités RHT puisqu'ils ne supportent pas à proprement parler de risque entrepreneurial. Mais au vu de la diversité des formes que revêt l'action publique, on ne peut exclure d'emblée qu'ils remplissent dans certains cas les conditions d'octroi de ces indemnités. Cette situation juridique confuse conduit à une exécution inégale par les autorités cantonales compétentes. Et les communications de la Direction du travail du SECO, autorité de surveillance, ne sont pas de nature à lever les incertitudes. L'appréciation se fait généralement au détriment des communes et des institutions et entreprises publiques ou semi-publiques concernées. Si l'on veut garantir une exécution uniforme, il faut modifier les bases légales dans la LACI.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le but de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) est de maintenir les places de travail. Le versement de cette indemnité doit permettre d'éviter qu'un recul temporaire de la demande de biens et de services sur le marché et les pertes de travail qui en résultent ne se traduisent en licenciements à courte échéance.
Les prestataires de services publics, comme les communes et les entreprises proches des communes, ont certes, elles aussi, été touchées par la crise du coronavirus. Mais elles n'assument généralement aucun risque d'exploitation ou de faillite puisqu'elles doivent fournir les prestations du service public indépendamment de la situation économique. Elles ne courent donc aucun risque immédiat de suppression d'emplois et n'ont ainsi pas droit à l'indemnité en cas de RHT. Verser l'indemnité dans ces cas reviendrait à transférer les coûts salariaux au fonds de compensation de l'assurance-chômage (AC) alors que la situation ne correspondrait pas à celle envisagée par le législateur, qui est d'éviter des licenciements à courte échéance. Le fait que les employés des prestataires de services publics paient des cotisations à l'AC n'y change rien. Outre l'obligation de cotiser à l'AC, toutes les autres conditions doivent aussi toujours être remplies pour avoir droit à l'indemnité. Cependant, le droit à l'indemnité en cas de RHT pour les employés des prestataires de services publics n'est pas exclu dans tous les cas. L'octroi de l'indemnité est justifié lorsque les employés courent un risque imminent et concret de licenciement.
Comme l'expose la motion, l'action publique (Confédération, cantons et communes) revêt différentes formes. Les communes peuvent elles-mêmes fournir des prestations, accorder des concessions, octroyer des garanties de déficit ou mandater des entreprises organisées selon le droit privé. Les possibilités d'action énoncées dans cette liste non exhaustive peuvent être organisées différemment selon les communes.
Vu cette diversité des possibilités d'action par les pouvoirs publics, on ne peut fixer dans la loi, et donc indifféremment, quand le risque de perdre son emploi pour un employé d'un prestataire de services publics doit être considéré comme donné. Ainsi, en raison des différentes formes que peut prendre l'action publique, le risque de licenciement pour un collaborateur d'une piscine, par exemple, n'est pas identique dans toute la Suisse, si bien qu'on ne peut pas accorder ou refuser de manière générale le droit à l'indemnité en cas de RHT à tous les employés des piscines. Afin de tenir compte de l'objectif de l'indemnité en cas de RHT, les organes d'exécution de l'AC doivent éclaircir ce risque dans tous les cas.
Ces éclaircissements au cas par cas ne constituent rien de nouveau pour les organes d'exécution et n'ont pas, jusqu'à présent, été une source de problèmes ou d'incertitudes vu que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière est suffisamment claire. En outre, le SECO a édicté des directives précises et sans équivoque à ce sujet à l'intention des organes d'exécution. Par ailleurs, la loi fixe que les collaborateurs sont les ayants droit et pas les employeurs. Le droit ou non à l'indemnité en cas de RHT ne peut donc pas dépendre uniquement du type d'entreprise. Il s'agit plutôt d'examiner au cas par cas si un travailleur court le risque de perdre son emploi pour des raisons d'ordre économique ou pas.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.