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20.3911 · Motion · 2020-06-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les bases légales permettant de publier dans un registre les activités accessoires et les charges publiques autorisées des cadres supérieurs et des cadres du plus haut niveau (à partir de la classe de salaire 30) de l'administration fédérale qui entrent dans le champ d'application de l'art. 91 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération.

Une minorité de la commission (Zopfi, Jositsch, Mazzone, Minder) propose de rejeter la motion.

Begründung

En vertu de l'art. 91 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, les employés sont tenus d'annoncer à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. Si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu, les activités non rétribuées doivent également être annoncées. Les charges et les activités mentionnées requièrent une autorisation si elles sont susceptibles de compromettre les prestations de l'employé dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération ou si elles risquent de générer un conflit avec les intérêts du service.

Selon la pratique du Tribunal administratif fédéral (TAF), il existe un intérêt public à la publication nominative des activités accessoires des cadres supérieurs (voir arrêt du TAF du 23.9.2015, A-6738/2014).

Actuellement, il est certes possible de demander à l'unité administrative compétente des renseignements sur les liens d'intérêts d'employés de l'administration fédérale. Toutefois, afin de créer davantage de transparence, ces informations devraient non seulement pouvoir être consultées sur demande, mais également être publiées dans un registre librement accessible.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme exposé par le Conseil fédéral dans ses réponses aux motions Feller (17.3095) et Bigler (17.4127), les employés fédéraux sont soumis au droit sur le personnel de la Confédération, qui leur impose de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de leur employeur (art. 20 de la loi sur le personnel de la Confédération, LPers). Ce devoir de fidélité est précisé dans l'art. 91 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), selon lequel les employés sont tenus d'annoncer à leur responsable hiérarchique toutes les charges publiques et les activités rétribuées ainsi que certaines activités non rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. L'exercice de ces charges et de ces activités requiert une autorisation si ces dernières risquent d'entrer en conflit avec les intérêts du service ou si elles sont susceptibles de compromettre les prestations de l'employé dans son activité exercée pour le compte de la Confédération (art. 91, al. 2, OPers). Lorsque, dans un cas particulier, tout risque de conflit d'intérêts ou de dégradation des prestations ne peut être écarté, l'autorisation doit être refusée. Les autorisations accordées sont saisies dans le système d'information pour la gestion des données du personnel de l'administration fédérale (IGDP) et tenues à jour.

Cette procédure garantit que l'administration fédérale, en sa qualité d'employeur, a connaissance des activités de ses employés et du temps que ces derniers leur consacrent en dehors du travail effectué pour la Confédération. Selon la jurisprudence, il est d'ores et déjà possible de demander en tout temps une liste des activités accessoires et des charges publiques autorisées qu'exercent les cadres supérieurs et les cadres du plus haut niveau, ce après consultation des personnes concernées conformément à la loi sur la transparence (voir arrêt du TAF du 23 septembre 2015, A-6738/2014, consid. 5.2.3.).

La création d'un registre public pour les cadres supérieurs et les cadres du plus haut niveau à partir de la classe de salaire 30 (ce qui correspond à l'heure actuelle à environ 800 personnes) générerait des charges administratives supplémentaires non négligeables. D'une part, dans la mesure où ce registre contiendrait des données sensibles, il faudrait modifier l'OPers, voire la LPers. D'autre part, l'établissement et la tenue d'un registre public en dehors du système IGDP devraient s'inscrire dans le cadre d'un projet informatique distinct, qui occasionnerait des coûts supplémentaires en matière de ressources informatiques et de personnel.

En résumé, on ne peut établir si le registre public demandé dans la motion permettrait d'accroître considérablement la transparence. Le Conseil fédéral estime que ce dernier n'offre aucune valeur ajoutée et que, par conséquent, l'alourdissement des charges administratives qui en résulterait ne serait pas justifié.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.