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20.3968 · Interpellation · 2020-09-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral estime-t-il que la procédure d'octroi des permis d'importation à titre professionnel d'armes de collection est conforme à l'ordonnance sur les armes ?

Begründung

Le 19 mai 2016, le peuple suisse a accepté la reprise de la directive UE sur les armes dans la loi sur les armes. Cette reprise a entraîné une révision partielle de l'ordonnance sur les armes (OArm). La preuve du besoin applicable aux permis d'importation à titre professionnel est formulée de manière beaucoup plus ouverte dans cette nouvelle version. L'art. 34, al. 1bis, OArm n'exige plus expressément que le destinataire final soit titulaire d'une autorisation exceptionnelle, l'importateur peut apporter la preuve du besoin d'une autre manière. Le rapport explicatif relatif à la modification du 14 juin 2019 de l'OArm confirme d'ailleurs cette interprétation : le commentaire de l'art. 9b précise que les autorisations exceptionnelles pour l'introduction sur le territoire suisse (importation) peuvent en règle générale aussi être délivrées à titre " global ".

Or, la pratique actuelle de fedpol est contraire à l'autorisation exceptionnelle " globale " prévue : l'office soumet la délivrance d'un permis d'importation à la condition que l'acquéreur soit titulaire d'une autorisation exceptionnelle.

Cette interprétation exagérément restrictive est problématique à plus d'un égard :

- elle est contraire à la volonté du législateur telle qu'elle est exprimée dans le rapport explicatif :

- elle viole la liberté économique : le commerce d'armes à feu automatiques est considérablement entravé, la vente de celles-ci " départ entrepôt " est empêchée de fait et leur mise aux enchères impossible.

Dans ce contexte, on relèvera que même si un armurier entend gérer un stock d'armes à feu automatiques, il a dû apporter la preuve qu'il respecte les exigences strictes en matière de conservation pour qu'on lui accorde une patente de commerce d'armes et une autorisation exceptionnelle, conformément à l'art. 9b, al. 2, OArm et que le respect de ces exigences est régulièrement contrôlé. La sécurité n'est donc nullement mise en péril.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de la mise en oeuvre dans le droit suisse de la directive de l'UE sur les armes, l'art. 34 de l'ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.541), qui règle l'autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes dites " interdites " (importation), a aussi fait l'objet d'une adaptation.

Dorénavant, l'importation de certaines armes " interdites " n'est plus soumise à la preuve du besoin (art. 34, al. 1ter, OArm). Sont notamment concernées les armes à feu semi-automatiques équipées d'un chargeur de grande capacité ou les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques.

En revanche, l'importation d'armes à feu automatiques, de lanceurs militaires, d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels ou de composants spécialement conçus et de lance-grenades est toujours subordonnée à la preuve du besoin (cf. art. 34, al. 1bis, OArm). Celle-ci doit établir que les armes soumises au régime de l'autorisation exceptionnelle sont nécessaires pour couvrir les besoins d'autorités telles que la police ou d'autres personnes qui passent commande. Les armes dont il est question ne doivent pas être introduites en Suisse à titre de " réserves ". Il n'est dès lors pas possible de délivrer des autorisations exceptionnelles de manière illimitée. Ces autorisations doivent être restreintes au nombre d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus mentionnés dans la preuve du besoin.

La pratique de fedpol en matière d'octroi d'autorisations pour l'importation à titre professionnel de certaines armes " interdites ", telles que les armes à feu automatiques, correspond donc à l'ordonnance sur les armes. Pour répondre aux besoins justifiés des armuriers de pouvoir montrer de telles armes de manière effective à des clients potentiels ou de pouvoir en proposer à une vente aux enchères, l'importation de telles armes doit toutefois être possible, le cas échéant assortie de conditions et d'obligations. Une réglementation dans ce sens doit être prévue lors de la prochaine révision de l'ordonnance sur les armes.

Réponse du Conseil fédéral.