20.4051 · Interpellation · 2020-09-22
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
À l'art. 15 al 3 de l'ordonnance sur la circulation routière, il est indiqué que "Celui qui, sortant ..., d'une piste cyclable,..., débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route.".
Cette règle implique l'interruption systématique des pistes cyclables traversées par des voies secondaires. Ces pistes perdent alors leur attractivités.
Qu'est-ce qui justifie le déclassement systématique des pistes cyclables ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 15, al. 3, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) règle notamment de manière générale le régime de priorité à l'intersection d'une route et d'une piste cyclable. A titre exceptionnel, les autorités cantonales ou communales peuvent toutefois prévoir une dérogation et la signaler en conséquence.
Lorsqu'une piste cyclable coupe une route secondaire, la signalisation peut donner la priorité aux cyclistes en indiquant la traversée de la route par des lignes jaunes discontinues. La priorité est retirée aux véhicules circulant sur la route secondaire au moyen des signaux " Stop " (3.01) ou " Cédez le passage " (3.02) (cf. art. 74a, al. 4, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR , RS 741.21]).
Si une piste cyclable à sens unique débouche sur une route principale, elle peut se poursuivre sous forme de bande cyclable. C'est uniquement dans le cas où la piste cyclable traverse une route principale qu'il n'est pas recommandé d'accorder la priorité aux cyclistes, le risque d'accident étant en effet plus grand sur la route principale compte tenu du volume et de la fluidité du trafic.
Par conséquent, les autorités disposent d'une marge de manoeuvre appropriée pour régler la priorité des usagers de voies cyclables.
Réponse du Conseil fédéral.