20.424 · Initiative parlementaire · 2020-05-06
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Les actes législatifs ci-après sont complétés par les dispositions suivantes :
Art. 2, al. 4, let. e, de la loi sur les denrées alimentaires, LDAI
La présente loi et les réglementations de niveau normatif inférieur qui s'y réfèrent ne s'appliquent pas : e. à toute forme de mise sur le marché (art. 6) de denrées alimentaires à titre gratuit ou pour un montant représentant moins de 10 % du prix du marché, à l'exception de la viande et du poisson dont la date de durabilité minimale est dépassée ; le prix du marché est calculé sur la base du prix de vente initial.
Art. 10, al. 5, LDAI Hygiène
Le Conseil fédéral édicte des règles facilitant la remise de denrées alimentaires dans le cadre d'une donation (art. 239, 1bis, CO).
Art. 239, al.1bis, CO
La donation est la remise de denrées alimentaires ou la cession de l'usage d'objets usuels à titre gratuit ou pour un montant représentant moins de 10 % du prix du marché.
Art. 248, al. 1bis, CO
La donation de denrées alimentaires ou d'objets usuels dont la date de durabilité minimale prévue dans la loi est dépassée ne constitue pas en soi une négligence grave.
Begründung
C'est à juste titre que la population des pays européens est de plus en plus sensibilisée à l'épineuse question du gaspillage alimentaire. Il est de notoriété publique que les produits jetés dans la restauration et le commerce de détail parce que la date de conservation est dépassée sont pour la plupart comestibles et ne présentent pas de risque pour la santé au moment de leur élimination. Dans la branche, on en est parfaitement conscient. Dans ses contacts réguliers avec divers commerçants et restaurateurs, la soussignée constate que ceux-ci seraient tout à fait disposés à faire don de nourriture périmée à des ONG ou à des particuliers, mais qu'ils renoncent à se montrer plus généreux à cause de la réglementation actuelle sur les denrées alimentaires (avec l'impératif de la chaîne du froid) ou du risque que leur responsabilité soit engagée. La présente initiative parlementaire entend y remédier.
Commençons par souligner que la mise sur le marché de denrées alimentaires à titre gratuit ou pour un montant représentant moins de 10 % du prix du marché n'est pas soumise à la législation sur les denrées alimentaires (art. 2, al. 4, let. e, P-LDAI). En excluant aussi du champ d'application la remise (à titre onéreux) de produits pour un montant représentant moins de 10 % du prix du marché (même art. 2, al. 4, let. e, P-LDAI), on incite le commerce de détail et la restauration, notamment, à faire don de denrées alimentaires pour une somme symbolique au lieu de les jeter tout simplement.
Étant donné qu'une libéralisation du cadre donné par le droit public ne peut supprimer à elle seule la responsabilité civile générale, il est en outre précisé, pour assurer la sécurité du droit, que les formes précitées de remise ou de cession d'usage de denrées alimentaires sont régies par le droit des donations (art. 239, al. 1bis, P-CO). S'agissant de la donation, elle constitue un type de contrat qui aujourd'hui déjà, se limite, de par la loi, au dol et à la négligence grave. Pour des motifs de clarté, il convient d'indiquer par ailleurs que le don de denrées alimentaires dont la date de conservation est dépassée ne constitue en règle générale pas une négligence grave (art. 248, al. 1bis, P-CO), ce qui tombe sous le sens, puisque la plupart des produits périmés sont comestibles. On relèvera encore que la libéralisation prévue n'entraîne pas de risques supplémentaires, étant donné que les commerçants et les restaurateurs ont l'obligation de respecter la réglementation sur les denrées alimentaires jusqu'au moment de la remise gratuite des produits. Il s'agit uniquement de dégager ici ces acteurs de toute responsabilité. Car il faut éviter de pénaliser la générosité (sauf dans les cas de malveillance ou de négligence grave avérée) et il convient de faire confiance au consommateur pour qu'il distingue les aliments comestibles des autres en fonction de l'odeur ou de la couleur, par exemple. Le présent projet est donc plus progressiste et ciblé qu'une remise obligatoire des aliments à des ONG certifiées, comme en France ou en Italie. Il permet en effet de faire don - sans contrainte légale - de denrées alimentaires à un cercle de personnes illimité. La Suisse reste ainsi ouverte à d'autres formes, novatrices, de lutte contre le gaspillage alimentaire.