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20.4358 · Motion · 2020-11-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral procède aux modifications légales permettant d'évaluer de manière globale et complète la menace terroriste émanant d'une personne avant sa libération de la détention provisoire ou de l'exécution de peine/mesure, en ordonnant notamment une deuxième expertise psychiatrique indépendante et la production des rapports des autorités sécuritaires.

Begründung

En septembre dernier, un jeune homme était poignardé à mort dans les rues de Morges pour motivations terroristes. Le meurtrier présumé était sorti de prison en juillet sur la base d'une expertise psychiatrique favorable. En Autriche, le terroriste qui a semé la terreur dans les rues de Vienne faisant quatre morts et une dizaine de blessés, a aussi été libéré prématurément de prison par une expertise positive. Le 24 novembre, une Suissesse de 28 ans, pourtant suivie psychiatriquement, attaquait deux femmes à Lugano.

Dans le cas de Morges, le SRC et le MPC avaient identifié l'agresseur comme " dangereux pour la sécurité publique ". C'est toutefois l'avis contraire du psychiatre qui a prévalu. L'auteure de l'attaque de Lugano était connue de Fedpol. Tous les deux ont tenté de se rendre en Syrie.

La loi doit poser des exigences claires pour permettre d'identifier l'existence d'une menace terroriste, et ce, avant que la personne ne soit libérée de la détention provisoire ou de l'exécution des peines. Les erreurs d'appréciation doivent impérativement être réduites au maximum.

Selon le CP actuel, la dangerosité d'une personne à libérer de la détention provisoire n'est pas examinée de manière indépendante et pour chaque cas. Il en va de même pour le congé d'une mesure thérapeutique. La libération conditionnelle d'exécution de peine n'est subordonnée qu'au fait qu'aucun autre crime ou délit ne soit à craindre (art. 86 par. 1 CP) et à l'obtention d'un simple rapport de la direction de la prison.

Pour la libération (conditionnelle) de l'internement à vie de délinquants sexuels et violents extrêmement dangereux, les rapports d'au moins deux experts expérimentés et indépendants sont nécessaires (art. 64c par. 5 CP). Une exigence similaire, ainsi que la production des rapports des autorités de poursuite (Police, MP, SR, cantonaux et/ou fédéraux) se justifient aussi en présence d'auteurs d'infractions terroristes. Il importe d'évaluer correctement leur dangerosité, dans l'intérêt de la sécurité publique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Pendant la procédure pénale, un prévenu peut être placé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté s'il est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive ; art. 221, al. 1, let. c, du code de procédure pénale, CPP ; RS 312.0). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un prévenu peut aussi être incarcéré, indépendamment de toute infraction préalable, si les risques pour la sécurité d'autrui paraissent intolérablement élevés (voir par ex. l'ATF 143 IV 9). Une personne peut également l'être s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'elle passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (risque de passage à l'acte ; art. 221, al. 2, CPP). Dans les deux cas, on évalue, sur la base d'un pronostic de dangerosité, si l'intéressé représente un risque sérieux pour la sécurité d'autrui. Une expertise psychiatrique peut s'avérer nécessaire et elle doit dans ce cas être réalisée. Les délinquants dangereux qui ont été condamnés peuvent être soumis à un traitement institutionnel (art. 59 du code pénal, CP, RS 311) ou internés (art. 64 CP). Lorsque l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP, il faut impérativement une expertise indépendante et l'audition d'une commission spécialisée pour qu'il puisse être libéré conditionnellement (art. 62d, al. 2, et 64b, al. 2, CP). Il existe donc déjà une double expertise. Lors de ces examens, le risque de récidive est apprécié sur la base de critères scientifiques. Une éventuelle motivation terroriste est l'un des nombreux éléments pris en compte. Dans le cas des auteurs qui ne présentent pas les critères de dangerosité nécessaires à un internement, le Conseil fédéral a constaté récemment qu'il existait certaines possibilités d'amélioration et envoyé des propositions en consultation (mise en oeuvre de la motion 16.3002 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national " Unifier l'exécution des peines des criminels dangereux "). Il propose notamment des mesures permettant de surveiller et d'accompagner les auteurs y compris après qu'ils ont purgé leur peine ou exécuté une mesure institutionnelle. Les modifications proposées englobent les auteurs qui ont commis une infraction violente à motivation terroriste. Les personnes qui n'ont encore commis aucune infraction (ou qui ont complètement purgé leur peine pour une infraction passée) ne peuvent être incarcérées, pour des raisons de droit constitutionnel, au seul motif qu'elles sont d'expérience une source générale de danger. Tel est aussi le cas de celles qu'on désigne sous le terme de terroristes potentiels. Il convient cependant de rappeler que le Parlement a adopté lors de la session d'automne 2020 un arsenal de mesures préventives en matière de terrorisme (19.032 loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme [MPT]). S'il est accepté en votation, les autorités disposeront d'instruments supplémentaires pour surveiller de manière ciblée les personnes potentiellement dangereuses. Enfin, il est possible, dans certaines circonstances, de placer les personnes atteintes de troubles psychiques dans un établissement de détention préventive. La première des mesures envisagées est le placement à des fins d'assistance au sens des art. 426 ss du code civil (CC, RS 210). Pour toutes ces raisons, il n'est pas opportun d'inscrire dans la loi qu'une ou plusieurs expertises psychiatriques doivent impérativement être réalisées dans le cas d'une éventuelle menace terroriste. Pareille disposition ne garantirait pas une amélioration de la sécurité dans notre pays. Elle entraînerait en outre une différence de pratique inexplicable envers les personnes dangereuses qui n'ont aucun lien avec le terrorisme.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.