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21.1018 · Question · 2021-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans différentes régions de notre pays existent des droits de pêche privés doublés d'un caractère de droit immémorial. C'est par exemple le cas dans le canton du Jura, pour les rivières qui s'écoulent dans le val Terbi (la Scheulte et la Gabiare), une région magnifique près de Delémont.

Dans le Jura, ces droits immémoriaux de pêche sont un héritage du temps du canton de Berne. Peut-être imaginable à l'époque, ce principe d'un usage privatif d'un cours d'eau pour une durée indéterminée pose question, car aujourd'hui il est communément admis que les cours d'eau sont considérés comme un bien public.

Le Conseil fédéral peut-il me renseigner sur la situation juridique qui prévaut aujourd'hui dans cette question des droits immémoriaux, en particulier dans le domaine de la pêche en rivière.

Pour mémoire, dans un arrêt du 29 mars 2019, le Tribunal fédéral a remis en question la légitimité des droits immémoriaux en matière de droits d'eau pour une question en lien avec l'installation d'une petite centrale hydraulique. Une telle décision est-elle applicable aux droits de pêche ?

Ces droits immémoriaux ont-ils toujours aujourd'hui une valeur juridique sans limitation de temps ? Ou alors l'usage privé d'un domaine public doit-il être limité dans le temps ?

Le cas échéant, une autorité cantonale peut-elle remettre en question un tel droit hérité d'un ancien droit pour remettre à l'usage public de la collectivité un ancien privilège ?

Stellungnahme des Bundesrates

Par droit de pêche privé, on entend un ancien droit exclusif, illimité dans le temps et dans son contenu de s'approprier gratuitement les poissons dans une partie limitée d'un cours d'eau (ATF 97 II 25, consid. 2a). Certains cantons connaissent des droits immémoriaux de pêche dans les eaux publiques. Ces droits sont souvent immatriculés au registre foncier et ne sont pas limités dans le temps.

Dans son arrêt du 29 mars 2019 (ATF 145 II 140) sur les droits d'eau immémoriaux, le Tribunal fédéral a précisé que les droits de jouissance spéciale sans limite de temps sont aujourd'hui considérés comme anticonstitutionnels, car la collectivité doit avoir la possibilité de vérifier de temps en temps si l'utilisation est toujours conforme à l'intérêt public, faute de quoi elle se priverait de sa souveraineté sur les eaux (consid. 6.4). Il convient ainsi de prendre en considération les prescriptions en matière de protection des eaux. D'autres intérêts peuvent également entrer en ligne de compte. En outre, selon le Tribunal fédéral, la protection des investissements justifie le maintien des droits d'eau immémoriaux seulement jusqu'à l'amortissement des investissements réalisés, mais au plus tard après une période de 80 ans.

L'applicabilité de cette nouvelle jurisprudence aux droits de pêche immémoriaux ne ressort pas clairement de la décision susmentionnée (ATF 145 II 140). Une doctrine récente estime que l'obligation de rachat concerne tout droit de jouissance spéciale illimité dans le temps, y compris les anciens droits immémoriaux (Droit de l'environnement dans la pratique, 2020 I 8). Selon cet avis, l'ATF 145 II 140 s'appliquerait ainsi aux droits de pêche privés. Ce qui est déterminant selon le Conseil fédéral, c'est le respect des prescriptions de la législation en matière de pêche, en particulier en ce qui concerne les mesures de protection. Certaines législations cantonales sur la pêche le précisent même expressément (cf. par exemple art. 48 de la loi sur la pêche de la République et Canton du Jura).

En somme, il incombe aux cantons de se déterminer sur l'acquisition d'un droit de pêche privé par la collectivité et d'en évaluer les éventuelles conséquences financières. L'acquisition par voie amiable ou par expropriation des droits de pêche communaux ou privés est déjà prévue dans la législation sur la pêche de certains cantons (cf. par exemple art. 3 de la loi cantonale tessinoise sur la pêche et la protection des poissons et des écrevisses indigènes).

Réponse du Conseil fédéral.