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21.3031 · Interpellation · 2021-03-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 6 novembre 2019, Monsieur Adboul Mariga a été renvoyé par la contrainte en Guinée, après 10 ans de séjour en Suisse. Le 17 octobre 2020, il décédait, seul, dans un hôpital de Conakry, probablement des suites d'une hépatite B. Le renvoi de M. Mariga est la conséquence d'une décision du Secrétariat d'État aux Migrations (SEM) qui a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour au titre de l'art. 14 LAsi. Or les autorités vaudoises soutenaient la demande de régularisation du jeune homme qui travaillait comme cuisinier au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et dont l'employeur attestait de sa parfaite intégration. De manière générale, le traitement par le SEM des demandes de régularisation selon l'art. 14 LAsi est opaque, extrêmement restrictif et révèle d'importantes disparités entre les cantons, dont il ne semble pas tenir compte des recommandations.

1. Selon les statistiques du SEM, certains cantons voient leurs demandes de régularisation au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi refusées de manière disproportionnée. Comment le Conseil fédéral l'explique-t-il ?

2. Les décisions du SEM n'étant pas soumises à un regard extérieur, elles laissent place à une grande part d'arbitraire. Sur les 5 dernières années, quelles modalités de régularisation, quels critères et arguments sont-ils invoqués pour refuser les dossiers présentés par les cantons ?

3. Comment le Conseil fédéral garantit la cohérence et l'équité de traitement des demandes de régularisation soumises au SEM en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi ?

4. Sur le cas de M. Abdoul Mariga, pour quels motifs le SEM a-t-il refusé son approbation aux autorités vaudoises alors que tous les critères d'intégration prévus par la loi pour sa régularisation étaient réunis ?

5. Partage-t-il l'avis selon lequel le SEM aurait pu retenir l'intégration professionnelle de M. Mariga attestée par son employeur, comme critère de régularisation ? Reconnaît-il le caractère essentiel du travail exercé par M. Mariga comme cuisinier dans un hôpital lausannois (VD) en vue de la situation de pandémie actuelle ?

6. Estime-t-il que l'intérêt public justifiait l'exécution d'une procédure de renvoi forcé, dont les coûts humains, financier et écologiques sont très importants, d'un jeune homme financièrement indépendant et très bien intégré ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les données statistiques susmentionnées n'indiquent pas que les demandes de régularisation de certains cantons seraient rejetées de manière disproportionnée. Dans la plupart des cas, le SEM approuve ces demandes lorsque les conditions requises par le droit fédéral pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur sont remplies. En 2020, 178 demandes de ce type ont été adressées au SEM, qui a refusé l'approbation dans 26 cas. En 2019, le SEM a approuvé 153 cas et refusé 14 cas.

2. Un recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert contre le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al.2 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) prononcé par le SEM. Une protection juridique est dès lors garantie. Les motifs justifiant un refus d'approuver une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur proposée par une autorité cantonale ne sont pas répertoriés statistiquement. Selon la loi et une jurisprudence confirmée la reconnaissance d'une situation de rigueur grave est appréciée de manière restrictive. Si les conditions et critères de l'art. 14 al.2 LAsi et de l'art. 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) ne sont pas réunis, une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne saurait être délivrée. Tel est le cas par exemple lorsque la personne retarde l'exécution de la décision de renvoi dont elle fait l'objet par l'utilisation de procédures dilatoires ou démontre un manque de volonté à collaborer à l'obtention de documents d'identité.

3. La cohérence et l'équité du traitement des demandes d'autorisation de séjour sont garanties par l'obligation légale du SEM et des autorités cantonales de se conformer à la loi, l'ordonnance et aux directives détaillées du SEM. En outre, la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral garantit un traitement uniforme et conforme à la loi des demandes d'autorisations de séjour pour cas de rigueur.

4. Le Conseil fédéral ne prend pas position sur des cas individuels pour des raisons de protection des données. Le Tribunal administratif fédéral a eu l'occasion d'examiner la situation du cas d'espèce dans le cadre de recours successifs auprès de dite instance. La Cour a confirmé la décision du SEM de refuser l'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'article 14 al. 2 LAsi.

5. Lorsque l'autorité examine si l'intégration est à un stade avancé, elle tient compte de la participation à la vie économique, qui est un critère d'intégration important mais pas le seul critère décisif. Les critères d'intégration sont définis à l'art. 58a al.1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.201). Les circonstances particulières qui entourent la pandémie actuelle n'y changent rien.

6. Dans le cas d'espèce, tant le SEM que le Tribunal administratif fédéral se sont prononcés à plusieurs reprises sur la question du renvoi. L'intéressé a épuisé les voies de recours internes. Si un étranger ne respecte pas son obligation de quitter le pays et refuse de partir de manière autonome, les autorités cantonales compétentes peuvent organiser un rapatriement forcé en collaboration avec le SEM.

Réponse du Conseil fédéral.