21.3383 · Motion · 2021-03-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer la base légale pour protéger les personnes physiques et morales en Suisse contre les effets de l'application d'actes juridiques extraterritoriaux émis par un pays tiers. Les conditions générales suivantes doivent s'appliquer :
1. La protection doit être efficace contre toute sanction et tout régime d'embargo imposé par un pays tiers qui n'a pas été légitimé par une organisation compétente en vertu du droit international, en particulier par l'ONU et ses organes subsidiaires.
2. Les mesures de protection visent à empêcher la reconnaissance et l'exécution des décisions de tribunaux et autorités administratives étrangers, rendues en rapport avec des sanctions et régimes d'embargo d'un pays tiers.
3. Les mesures de protection visent à interdire à toutes les personnes physiques et morales en Suisse de se conformer, par action ou par omission, aux exigences ou interdictions fondées sur de telles sanctions ou régimes d'embargo d'un pays tiers ou résultant de mesures fondées sur ceux-ci.
4. Les mesures de sauvegarde ont pour but d'établir des demandes d'indemnisations en faveur de personnes physiques ou morales en Suisse, ayant subi un préjudice économique causé par un régime de sanctions et d'embargo d'un pays tiers ; à l'encontre de ce pays tiers ainsi qu'à l'encontre des personnes qui se conforment, par action ou par omission, aux exigences ou aux interdictions fondées sur le régime de sanctions et d'embargo en question ou qui résultent de mesures fondées sur celui-ci.
Begründung
Certains États, en particulier les 'États-Unis, adoptent régulièrement des lois, des ordonnances et d'autres actes juridiques visant à réglementer les activités des personnes physiques et morales en Suisse et leurs relations commerciales avec des personnes physiques et morales d'autres États. Ces lois, ordonnances et autres actes juridiques violent le droit international du fait de leur application extraterritoriale, entravent les transactions commerciales des entreprises suisses avec l'étranger et restreignent ainsi, illégalement, le champ d'action de nombreuses personnes en Suisse. Ils peuvent également causer des dommages économiques considérables aux personnes touchées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé en détail, dans son avis concernant la motion 20.4252 Sommaruga, sur la question des effets extraterritoriaux des sanctions étrangères et sur la possibilité de mettre en place un mécanisme de défense pour y parer. Il relevait alors que des mesures généralisées ne seraient guère applicables et pourraient compromettre les relations politiques et économiques de la Suisse avec d'importants partenaires commerciaux.
Le libellé de la présente motion donne à penser que son auteur a à l'esprit une réglementation qui s'inspirerait de la loi de blocage européenne. Cette loi, qui vise aujourd'hui les sanctions américaines frappant Cuba et l'Iran, comprend deux volets : l'interdiction de reconnaître dans l'UE les décisions de justice américaines relatives aux mesures précitées (blocage) et la possibilité pour les opérateurs économiques de l'UE d'exiger des indemnisations pour les dommages subis à la suite de l'application des sanctions américaines (compensation). Dans le même temps, les entreprises et les particuliers domiciliés dans l'UE ont l'obligation de notifier à la Commission européenne les enquêtes et mesures américaines dont ils pourraient faire l'objet. Se conformer à des décisions judiciaires et à des mesures américaines n'est dès lors possible qu'avec l'autorisation expresse de la commission. Les infractions sont sanctionnées par l'État membre concerné.
S'agissant du volet relatif au blocage, il ressort de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) que les jugements rendus aux États-Unis contre des sociétés domiciliées en Suisse ne seront ni reconnus ni exécutés dans notre pays dès lors que les entreprises suisses n'ont pas reconnu la compétence des États-Unis (règle de la compétence indirecte en droit international privé). Par ailleurs, pour qu'un mécanisme de demande d'indemnisation soit efficace devant les tribunaux suisses (volet relatif à la compensation), plusieurs conditions devraient être remplies, notamment l'existence d'avoirs de la partie privée américaine en Suisse ou dans l'Union européenne et l'absence de contre-mesures de cette partie aux États-Unis.
Le droit de la surveillance impose aux banques suisses de déterminer, limiter et contrôler les risques juridiques et les risques de réputation. Ces risques peuvent également découler de législations étrangères, dont celles relatives aux sanctions. Dans le système juridique suisse, les banques et les entreprises décident elles-mêmes des opérations qu'elles souhaitent ou non réaliser. Le Conseil fédéral ne peut pas contraindre des entreprises privées à effectuer certaines livraisons ou certains paiements. Dans chaque cas d'espèce, il appartiendrait aux tribunaux d'examiner si le fait que des entreprises ou des particuliers suisses se conforment à des sanctions prononcées par un pays tiers est licite en droit privé.
Enfin, l'adoption d'une loi de blocage obligerait de facto les entreprises privées à choisir entre se conformer aux sanctions d'un pays tiers et respecter la législation suisse. Or cette dernière option présente un grand risque pour les entreprises suisses, la probabilité qu'elles fassent l'objet de mesures pénales ou de sanctions des autorités étrangères étant alors élevée. Dès lors, et compte tenu des difficultés évoquées plus haut, une loi de blocage ne serait guère profitable aux entreprises suisses.
Par ailleurs, le Conseil fédéral est convaincu que les problèmes liés aux effets extraterritoriaux des sanctions unilatérales décrétées par des pays tiers ne peuvent être résolus que par le dialogue avec nos partenaires et non par la mise en place d'un mécanisme de défense. Il pense par conséquent que l'adoption des dispositions proposées par l'auteur de la motion n'est pas appropriée à l'heure actuelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.