21.3563 · Interpellation · 2021-05-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les membres de l'association du pacage Franco-Suisse ont reçu un courrier de la part de l'Administration fédérales des Douanes où il est indiqué que l'exploitant doit âtre domicilier dans la zone frontière ( 10 km depuis le point de passage du trafic en question ) Ce qui signifie par exemple que les produits issus de l'estivage, par exemple : un veau né durant le pacage dont la mère vient de plus de 10 km depuis le point de passage du trafic en question serait soumis à une taxe d'importation. De même que du fromage et du lait.
Jusqu'en 2020 tous ces produits étaient admis en franchise.
Cette nouvelle interprétation de la loi va pénaliser les membres de l'association du pacage Franco-Suisse dont les animaux d'un certain nombre d'éleveurs proviennent de plus de 10 km du point de passage frontalier.
Le Tribunal fédéral n'a-t-il pas donné raison, l'année dernière à un agriculteur qui a recouru contre cette nouvelle interprétation de la loi pour le rapatriement de ses fromages ?
- Ce jugement ne fait-il pas jurisprudence ?
- Pourquoi l'Administration fédérale des Douanes ne maintient-elle pas les normes ancestrales sur ce trafic rural de frontière, sans distanciation kilométrique ?
- L'Art. 43 Trafic dans la zone frontière, alinéa 3, permet à l'AFD d'étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.
- L'administration fédérale des douanes ne peut-elle pas, selon cet article, maintenir les règles appliquées jusqu'à l'année dernière ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le jugement auquel il est fait référence est probablement l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4955/2018 du 6 janvier 2020 en matière de remboursement des suppléments pour le lait transformé en fromage et l'affouragement sans ensilage. Le tribunal a clarifié la question de savoir si le lait produit dans le cadre du pacage frontalier dans la zone frontière étrangère et transformé en fromage donnait droit aux deux suppléments prévus aux art. 38 et 39 de la loi sur l'agriculture (RS 910.1). Par conséquent, l'arrêt n'a pas d'incidence directe sur l'interprétation de la législation douanière.
Sont déterminantes pour les dispositions douanières du pacage frontalier avec la France : la convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes (RS 0.631.256.934.99) et la loi sur les douanes (RS 631.0) ainsi que ses dispositions d'exécution. Le pacage frontalier consiste au déplacement temporaire d'animaux de la zone frontière suisse dans la zone frontière étrangère pour y paître.
La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans un périmètre de 10 km de rayon ayant pour centre le point de passage de la frontière.
Lors d'un contrôle interne, l'Administration fédérale des douanes a constaté que les dispositions relatives au pacage frontalier n'étaient pas toujours appliquées conformément au droit. Les mesures introduites visent à garantir la bonne application des dispositions des actes législatifs.
Réponse du Conseil fédéral.