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21.3804 · Motion · 2021-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire modifier l'ordonnance sur les zones agricoles (RS 912.1) de sorte qu'en cas d'améliorations foncières (mesures d'améliorations structurelles) et/ou de projets de revitalisation des cours d'eau, un échange entre surface agricole utile et surface d'estivage soit légalement autorisé, pour autant que la surface agricole utile dans son ensemble n'augmente pas.

Begründung

La présente motion doit ouvrir la voie à la possibilité de faire un échange entre surface agricole utile et surface d'estivage en cas d'améliorations foncières, de projets de revitalisation des cours d'eau et de délimitation de l'espace réservé aux cours d'eau.

Les cantons ont grandement besoin que la législation soit modifiée en fonction des changements de situation. On exige de l'agriculture qu'elle soit efficiente et adaptée aux défis futurs. La Confédération et les cantons l'encouragent au moyen de mesures d'améliorations structurelles, mais dans les faits toutefois, la mise en oeuvre de ces dernières est entravée. La revitalisation des cours d'eau sert en outre l'intérêt public.

Les cantons doivent exécuter ces mesures exigeantes, mais en vertu de l'ordonnance sur les zones agricoles, c'est la Confédération qui a la compétence de modifier les limites de zones.

Si les bases légales ne sont pas adaptées, il ne peut y avoir, dans ce contexte, de compensation ou d'échange entre les surfaces, ce qui rend très compliquées la réalisation des améliorations structurelles, celle des revitalisations des cours d'eau ainsi que la délimitation de l'espace réservé aux cours d'eaux conformément aux bases légales existantes. La présente motion vise à ce qu'une adaptation ou un échange soit possible pour la même surface au maximum, afin que la surface agricole utile dans son ensemble n'augmente pas (échange de surfaces identiques).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 4 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), il faut prendre en considération les conditions difficiles de vie et de production lors de l'application de la loi sur l'agriculture. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est chargé de subdiviser en zones la surface utilisée à des fins agricoles en fonction de ces difficultés et d'établir à cet effet un cadastre de production. Le Conseil fédéral définit les critères de démarcation de la région d'estivage.

Conformément à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles (RS 912.1), la région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre.

Pour garantir une application uniforme des dispositions, l'OFAG a procédé, en collaboration avec les cantons et les services communaux compétents, à une première délimitation de la région d'estivage en 1999 et 2000 sur la base du critère de la " surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre ". À cet égard, la Confédération avait déjà repris telle quelle la région d'estivage déjà définie et topographiée dans le cadastre alpestre dans les années 60 ainsi que la limite d'estivage fixée par les cantons dans les années 80 et 90 lors de la première délimitation fédérale.

La délimitation de la région d'estivage avait pour but, du point de vue de la politique agricole, de déterminer en traçant les limites la surface agricole utile (SAU) exploitée de manière intensive et de préserver la région d'estivage en tant que paysage cultivé traditionnel à valeur écologique. Il s'agissait d'éviter que l'augmentation massive des paiements directs pour les SAU prévue par la Politique agricole 2002 n'entraîne une exploitation plus intensive des surfaces affectées à l'économie alpestre, qui sont plus sensibles d'un point de vue écologique.

La proposition d'assouplir les critères de délimitation engendrerait une inégalité de traitement dans toute la Suisse. Il n'existe pas de surfaces d'estivage attenantes pour les nombreuses exploitations du Plateau, qui sont tout aussi concernées par les revitalisations de cours d'eau et la délimitation d'espaces réservés aux cours d'eau. Il ne serait donc pas pertinent tant au plan économique qu'agronomique d'échanger des surfaces agricoles utiles avec des surfaces d'estivage très éloignées.

Il n'est pas possible de porter un jugement définitif sur les conséquences d'un échange de surfaces de taille identique sur l'intensité de la production. Les SAU déjà exploitées de manière extensive (p. ex. surfaces situées dans l'espace réservé aux cours d'eau) tendraient à devenir des surfaces d'estivage et les surfaces d'estivage à être exploitées de manière plus intensive en tant que SAU.

Le Conseil fédéral ne partage que dans une certaine mesure l'opinion exprimée par l'auteur de la motion dans le développement, selon laquelle les cantons ont grandement besoin que la législation soit adaptée. Bien que des améliorations foncières soient en cours depuis des années et que la délimitation d'espaces réservés aux cours d'eau ait bien avancé ou soit terminée, une telle revendication n'a jamais été émise lors des consultations sur la politique agricole ou sur les trains d'ordonnances agricoles.

Le Conseil fédéral s'attend en outre à ce que des exigences additionnelles soient exprimées en cas d'assouplissement et ce, d'autant plus que de nombreuses communes concernées ont déjà achevé l'amélioration foncière ou la délimitation d'espaces réservés aux cours d'eau et qu'elles ne pourraient plus profiter de la solution préconisée par l'auteur de la motion. Le principe de la surface traditionnellement affectée à l'économie alpestre serait alors abandonné de facto.

Après examen des divers effets et aspects, le Conseil fédéral parvient à la conclusion qu'en général et à l'échelle de la Suisse, les conséquences négatives d'un assouplissement des critères de délimitation l'emportent nettement sur les possibles avantages économiques ponctuels.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.