21.3892 · Motion · 2021-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une révision du code pénal consistant à élever de 12 à 16 ans l'âge-limite (fixé à l'art. 101 al. 1 let. e CP) en-dessous duquel ces infractions sont imprescriptibles.
Begründung
Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la clause d'imprescriptibilité des infractions mentionnées à l'art. 101 al. 1 let. e CP est aujourd'hui un acquis. Elle ne protège toutefois que les mineurs très jeunes, à savoir les victimes âgées de moins de 12 ans.
Cette limite ne correspond pas à la majorité sexuelle de 16 ans consacrée par diverses dispositions du chapitre des infractions contre l'intégrité sexuelle aussi bien que par l'art. 97 al. 2 et 4 en matière, précisément, de prescription
Pourtant, l'expérience enseigne que bien souvent, les victimes ne parlent que longtemps après les abus qu'elles ont subis et trop souvent alors que la prescription ordinaire de l'action pénale telle que fixée par l'art. 97 al. 2 et 4 CP est acquise.
D'abord pour garantir une meilleure protection des mineurs victimes d'abus sexuels, mais aussi dans un souci de cohérence du système de répression de ce genre d'abus, il convient donc d'aligner le seuil fixé par l'art. 101 al. 1 let. e CP à celui de la majorité sexuelle.
Dans la balance des intérêts, le devoir du législateur est en effet de se mettre d'abord du côté des victimes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le code pénal (CP, RS 311.0) et le code pénal militaire (CPM, RS 321.0) reposent sur le principe que les infractions se prescrivent. Font exception depuis plusieurs années les crimes les plus graves, tels que le génocide, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre et, depuis 2013, certaines infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants de moins de 12 ans (art. 101 CP et 59 CPM). L'ajout de celles-ci à la liste des infractions imprescriptibles a été opéré dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative populaire " pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine ", c'est-à-dire de l'art. 123b de la Constitution (Cst., RS 101). En vertu de cette disposition constitutionnelle, tant l'action pénale que la peine pour un acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.
Selon la littérature médicale spécialisée, le processus de la puberté commence à l'âge d'environ 9 ans chez les filles et 11 ans chez les garçons. C'est pourquoi le Conseil fédéral avait proposé en été 2010, dans le cadre de la consultation sur le projet de loi cité plus haut, un âge-limite de 10 ans. Au vu des avis qu'il a reçus, émanant majoritairement d'organisations médicales, le Conseil fédéral l'a relevé à 12 ans dans le projet de loi et dans le message (objet du Conseil fédéral 11.039). A 12 ans, la puberté a déjà commencé chez les filles comme chez les garçons, de sorte qu'ils ne peuvent plus être considérés comme des enfants impubères au sens de l'art. 123b Cst. Le Parlement s'est par la suite rallié à cette position. Les propositions minoritaires qui visaient un âge-limite de 14 ou 16 ans ont été rejetées.
Le code pénal contient en effet une règle de prescription spéciale pour certaines infractions sexuelles commises sur des enfants de moins de 16 ans, qui garantit une meilleure protection. L'art. 97, al. 2, CP prévoit, pour ces infractions, que la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. De plus, le délai de prescription ordinaire aboutit souvent à une prescription plus tardive. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants constituent généralement des crimes, auxquels s'applique un délai de prescription de 15 ans. Cela signifie que pareils actes commis sur un enfant de 15 ans se prescrivent quand il est devenu un adulte de 30 ans.
L'imprescriptibilité doit rester une exception au principe général de la prescription de l'action pénale. C'est pourquoi le champ d'application doit être défini de manière plutôt restrictive. Appliquer l'imprescriptibilité dans le cas de victimes de 12 ans et plus irait d'ailleurs plus loin que l'initiative populaire et que l'art. 123b Cst. Ceux-ci visaient à protéger les victimes les plus jeunes, qui ne sont pas conscientes du caractère illicite des actes commis et ne peuvent les dénoncer.
Ces réflexions conservent toute leur validité aujourd'hui. Le 2 juin 2021, lors des délibérations sur le projet de loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié (objet du Conseil fédéral 18.043), une proposition Addor de même teneur a été rejetée par 123 voix contre 59 et 4 abstentions.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.