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21.4250 · Interpellation · 2021-09-30

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les bases légales afférentes aux modifications de distilleries domestiques sont régies entre autres à l'art. 14, al. 6, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool. L'art. 8 de l'ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool prévoit que l'Administration fédérale des douanes peut autoriser un agriculteur à augmenter à 150 litres au maximum la contenance de la cucurbite de son appareil à distiller. Les eaux-de-vie de fruits locales monovariétales, qui ne sont produites qu'en petites quantités, sont très prisées dans la vente directe de distillats. Si l'on veut produire ces petites quantités de manière écologique, économique et qualitative, de petits alambics sont plus avantageux. Or la concession n'est accordée que pour une cucurbite d'une contenance maximale de 150 litres.

Pourquoi n'est-il pas possible de répartir sur plusieurs cucurbites le rendement autorisé de 150 litres ?

D'un point de vue écologique et économique, est-il judicieux de produire de petites quantités au moyen d'une cucurbite de 150 litres ?

Quelles modifications légales seraient nécessaires pour que la production de petites quantités de distillats soit autorisée dans plusieurs cucurbites et, par là, que la quantité approuvée de 150 litres par distillerie agricole soit exploitée ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon les dispositions légales en vigueur, les distilleries domestiques concessionnaires ne sont pas autorisées à posséder plusieurs alambics (art. 14 de la loi sur l'alcool [RS 680] en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance sur l'alcool [OAlc ; RS 680.11]). Dans le cadre de la révision actuelle de la loi sur les douanes, il est prévu de modifier l'art. 8 OAlc afin d'autoriser à l'avenir l'utilisation de plusieurs alambics. Ceci à condition que la capacité totale des cucurbites ne dépasse pas 150 litres par concession. Les autres conditions applicables aux distilleries domestiques concessionnaires restent inchangées.

Réponse du Conseil fédéral.