21.4288 · Interpellation · 2021-10-01
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Ces derniers temps, on a assisté à plusieurs affaires qui risquent de porter atteinte à la sécurité du droit pour les musées archéologiques, les collectionneurs privés et les négociants en antiquités de Suisse. Ainsi, nos autorités de poursuite pénale se sont récemment, en violation de la loi sur le transfert des biens culturels (LTBC), adressées directement à des États étrangers alors qu'il n'existe aucune preuve que les objets concernés ont été volés. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment s'explique-t-il que les biens culturels ne doivent plus forcément - comme le voudrait l'art. 2, al. 1, LTBC - faire partie de l'une des catégories prévues par les conventions de l'UNESCO de 1970 et de 2001, ni " revêtir de l'importance " à titre religieux ou profane, mais que la définition en question englobe désormais aussi les antiquités ?
2. La Suisse a conclu avec divers pays (tels que l'Égypte, la Chine, la Grèce, l'Italie, la Colombie et Chypre) des accords bilatéraux pour la protection particulière des biens culturels archéologiques. Sur quels points ces accords internationaux (qui n'étaient pas sujets à référendum) et la LTBC se contredisent-ils, et pourquoi ?
3. Les accords internationaux conclus pour la protection particulière des biens culturels archéologiques priment-ils la LTBC ? Le droit international prime-t-il, de manière générale, le droit suisse dans le domaine des biens culturels ?
4. Le service spécialisé Transfert international des biens culturels, qui fait partie de l'Office fédéral de la culture, respecte-t-il l'esprit et la lettre de la LTBC, même si les autorités suisses de poursuite pénale et des États étrangers en font une interprétation divergente ?
5. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre afin de rétablir la sécurité du droit pour les musées, les collectionneurs privés et les négociants en antiquités de Suisse (ces derniers furent longtemps leaders dans ce domaine, mais le commerce d'antiquités s'est désormais presque tari) ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les faits mentionnés par l'auteur de l'interpellation ont fait l'objet d'une procédure ordinaire devant le Tribunal pénal fédéral. L'arrêt du Tribunal pénal fédéral concernant la remise de biens culturels comme moyens de preuve a été rendu dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. De tels arrêts peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. L'arrêt est donc entré en force. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne commente pas les décisions de justice.
1. Un objet est qualifié de bien culturel si, en plus d'appartenir à une des catégories prévues dans la Convention de l'UNESCO de 1970 (art. 1, RS 0.444.1) et la Convention de l'UNESCO de 2001 (art. 1, al. 1, let. a, RS 0.444.2), il revêt, à titre religieux ou profane, de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science (art. 2, al. 1, de la loi sur le transfert des biens culturels, LTBC, RS 444.1).
La question de la détermination de l'importance qu'un objet revêt pour un des domaines susmentionnés est soumise à l'évolution des opinions et ne peut être réglée qu'en tenant compte de la communauté à laquelle appartient le bien culturel ainsi que du contexte (FF 2002 542). Pour ce qui est de la qualification des objets archéologiques, le Conseil fédéral renvoie à ses réponses aux interpellations Schneeberger 18.4322 et Heer 18.4325, et réitère que selon la volonté du législateur les objets archéologiques sont a priori importants et doivent donc être considérés comme des biens culturels au sens de la LTBC.
2./3. Il n'y a pas de contradictions entre les accords bilatéraux mentionnés par l'auteur de l'interpellation et la LTBC. Ces accords bilatéraux ont été conclus sur la base de la LTBC en vue de sauvegarder les intérêts relevant de la politique culturelle et de la politique extérieure et d'assurer la protection du patrimoine culturel (cf. art. 7 LTBC). Lorsque la Suisse conclut un accord international, elle vérifie si les nouvelles obligations contractuelles sont compatibles avec le droit interne. Lors de la conclusion de traités internationaux bilatéraux, les autorités veillent donc aussi à ce que les obligations internationales qui en découlent soient conformes au droit interne.
La LTBC dispose que la compétence de conclure des accords bilatéraux appartient au Conseil fédéral (art. 7 LTBC). Cette compétence particulière a été adoptée par le Parlement en 2003 dans le cadre de l'introduction de la LTBC.
4. Le service spécialisé Transfert international des biens culturels de l'OFC accomplit ses tâches selon les compétences qui lui sont attribuées par la loi (art. 18 LTBC).
La poursuite et le jugement des actes punissables selon la LTBC relèvent de la compétence des cantons (art. 27 LTBC). Le service spécialisé n'est pas compétent pour donner des instructions aux autorités cantonales de poursuite pénale, celles-ci étant indépendantes dans l'application du droit et soumises aux seules règles de droit (art. 4, al. 1, code de procédure pénale, RS 312.0). Des interprétations de la LTBC par des États tiers qui seraient contraires à la volonté du législateur n'auraient pas d'incidences sur l'application de la loi en Suisse.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'agir. Le Conseil fédéral tient à cette occasion à souligner que depuis la ratification de la Convention de l'UNESCO de 1970 et l'entrée en vigueur de la LTBC en 2005, la Suisse est reconnue au niveau international pour ses efforts dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Les dispositions légales sur le transfert des biens culturels favorisent par ailleurs le commerce légal de biens culturels. Les chiffres relatifs à l'importation et à l'exportation de biens culturels prouvent que le commerce de l'art n'a pas subi de coup d'arrêt.
Réponse du Conseil fédéral.