21.4295 · Motion · 2021-10-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre une modification de la loi sur l'asile (LAsi). Il examinera en particulier l'opportunité des adaptations et extensions suivantes des art. 88, al. 2ss, LAsi et 22, al. 1, OA.
LAsi
Art. 88
2 Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui sont titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. Le forfait global est une contribution de l'État ; il n'est pas versé à une personne en particulier.
3 Le forfait global n'est pas comptabilisé comme recette du requérant ou de la personne à protéger ; l'autorité compétente en conserve la possession.
4 Les contributions ne libèrent pas la personne concernée d'une éventuelle obligation de remboursement.
OA
Art. 22
1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1573,39 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour.
2 Les personnes qui exercent une activité lucrative sont exclues du forfait.
Begründung
En vertu de l'art. 88, al. 1 et 2, LAsi, un forfait global est versé aux cantons pour tous les requérants d'asile et personnes admises provisoirement qui séjournent depuis moins de 7 ans en Suisse. Ce forfait couvre notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance obligatoire des soins et une partie des frais d'encadrement. Les art. 22 et suivants de l'OA 2 détaillent la composition du forfait. Aux termes de ces dispositions, tout requérant d'asile a légalement droit à ce que son compte client individuel soit crédité du forfait global, qu'il exerce à nouveau une activité lucrative ou non. Actuellement, un requérant d'asile reçoit de l'argent même s'il a un revenu provenant d'une activité lucrative et qu'il soit dans le besoin ou non.
En vertu de l'art. 85, al. 1, LAsi, les prestations de l'aide sociale doivent être remboursées " dans la mesure où l'on peut l'exiger ". Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal (art. 85, al. 4, LAsi). Dès lors, les prestations de l'aide sociale que touchent les requérants d'asile doivent être remboursées dans tous les cantons qui prévoient une obligation de remboursement. On voit d'ailleurs mal pourquoi une personne dont la situation financière s'est notablement améliorée ne devrait pas rembourser l'aide sociale qu'elle a perçue, qu'il s'agisse ou non d'une personne qui a bénéficié par le passé du droit d'asile. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a cependant décidé en novembre 2020, en se fondant sur la LAsi et l'OA, que le compte client devait être crédité de l'ensemble du forfait global. Il n'existe actuellement aucune base légale qui contredise cette jurisprudence.
En conséquence, le compte client doit être crédité de l'ensemble du forfait global et le remboursement des prestations de l'aide sociale ne peut être demandé qu'à hauteur de la différence entre les prestations perçues et le forfait global reçu. Les communes n'ont donc plus les recettes nécessaires pour encadrer les clients, pour les appartements non occupés, pour l'équipement, etc. Aux termes de l'art. 3, al. 1, OA 2, l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée. Aux termes de l'art. 8, al. 1, Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Créditer le compte client des requérants d'asile du forfait global mais ne pas le faire pour les autres bénéficiaires de l'aide sociale crée une discrimination et viole
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral part du principe que les modifications de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et de l'ordonnance 2 sur l'asile (OA 2 ; RS 142.312) que propose l'auteur de la motion doivent être comprises comme des compléments aux textes de loi et d'ordonnance existants.
S'agissant de l'indemnisation des coûts d'aide sociale supportés par les cantons pour les personnes qui relèvent du domaine de l'asile, la Confédération règle dans le droit fédéral les rapports de droit des subventions entre elle et les cantons. Le versement de ces subventions s'effectue au moyen de forfaits globaux et non par la prise en charge des coûts au cas par cas. Les cantons sont quant à eux responsables du subventionnement des communes et organisations auxquelles ils ont délégué l'octroi de l'aide sociale. Selon le droit en vigueur (art. 88, al. 1, LAsi), seuls les cantons ont droit aux subventions fédérales et non les communes et encore moins les personnes qui relèvent du domaine de l'asile.
En vertu des lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes qui relèvent du domaine de l'asile ont certes un droit à un soutien de la part du canton concerné (rapport régi par le droit de l'aide sociale), mais pas à l'octroi d'une aide sociale à hauteur du forfait global. Le montant de l'aide économique à fournir est en fait déterminé par les besoins particuliers de l'intéressé, qui dépendent, entre autres, de l'importance d'un éventuel revenu provenant d'une activité lucrative. Les circonstances dans lesquelles un remboursement des prestations d'aide sociale perçues est effectué et la manière dont il doit être calculé relèvent du rapport d'aide sociale et dépendent donc de la loi cantonale sur l'aide sociale qui est applicable en l'occurrence (cf. art. 85, al. 4, LAsi).
Les modifications de loi qui pourraient s'avérer nécessaires et que décrit l'auteur de la motion devraient par conséquent être réalisées au niveau cantonal. À cet égard, l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie, auquel renvoie le motionnaire, soulève donc une imperfection dans le droit thurgovien.
Une éventuelle activité lucrative est aujourd'hui déjà prise en compte dans le calcul des subventions versées aux cantons. Ces derniers sont tenus de saisir immédiatement dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) le début et la fin de chaque activité lucrative (art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance SYMIC ; RS 142.513), et ces données sont prises en compte dans le calcul du montant total du forfait global à verser.
Le système de financement en vigueur entre la Confédération et les cantons répond déjà pleinement, au niveau fédéral, à la demande exprimée dans la motion (prise en compte de l'activité lucrative des requérants d'asile et versement du forfait global aux seuls cantons). Par conséquent, il n'y a pas lieu de légiférer en la matière à l'échelon fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.