21.4410 · Interpellation · 2021-12-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En Suisse, le principe de la solidarité fiscale entre (ex-)épouxses est encore appliqué de manière stricte dans certains cantons, dont le Canton de Vaud. Ce principe a des conséquences graves entraînant des effets préjudiciables importants sur les femmes, qui sont les victimes majoritaires de son application.
L'un des arguments avancés pour le maintien de cette solidarité est que dans le cadre du droit matrimonial (art. 159 al.2 CC et 163 CC), les époux s'obligent l'un envers l'autre. Il serait donc équitable que les deux époux, à titre solidaire, assument le paiement des impôts ayant trait aux revenus dont ils ont disposés conjointement.
Face à cette situation, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-ce que le Conseil fédéral considère que les obligations d'entretien de la famille découlant des art. 159 et 163 CC entraîne bel et bien une responsabilité solidaire stricte sur le plan fiscal ?
2. Quelle évaluation fait le Conseil fédéral de l'application stricte du principe de solidarité fiscale ?
3. Considérant que toutes les affaires portées devant des tribunaux l'ont été par des femmes, le Conseil fédéral s'inquiète-t-il de la discrimination indirecte que cette situation représente, au sein de l'art 8, al. 3 et de l'art. 35 de la Constitution ?
4. Comment le Conseil fédéral pourrait-il envisager une modification législative afin d'empêcher de telles discriminations indirectes ?
5. Plus généralement, comment le Conseil fédéral s'est-il assuré qu'aucune pratique fiscale fédérale n'entraîne des effets discriminatoires à l'égard des femmes ?
6. Pour le vérifier, est-ce que le Conseil fédéral prévoit de collecter des données concernant le patrimoine sous l'angle du genre ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1. En vertu de l'art. 166 du code civil (CC), chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chaque époux s'oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. Toutefois, cette représentation de l'union conjugale concerne expressément les affaires juridiques. L'art. 166 CC ne régit donc pas les actes d'un époux qui relèvent du droit public de la Confédération ou d'un canton. C'est en effet le droit public lui-même qui détermine dans quelle mesure les actes d'un époux jouent en faveur ou en défaveur de l'autre époux. La responsabilité solidaire des époux pour les dettes fiscales contractées pendant le mariage se fonde ainsi sur les lois fiscales de la Confédération et des cantons. En vertu de celles-ci, les époux sont imposés en commun. Or c'est précisément sur l'imposition commune que se fonde la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales contractées pendant le mariage. Les réglementations divergent cependant sur la durée de la responsabilité solidaire. En effet, tandis que la responsabilité solidaire prend fin lorsque l'un des époux devient insolvable ou lorsque les époux se séparent ou divorcent en droit fédéral, cette question est réglée différemment en droit cantonal (cf. réponse aux questions 2 à 4).
Ad 2 à 4. En vertu de l'art. 129 de la Constitution, la Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L'harmonisation s'étend à l'assujettissement, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale.
La perception des impôts n'est pas soumise à l'harmonisation fiscale. En toute logique, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ne contient donc aucune disposition en matière de responsabilité des époux pour les dettes fiscales. Il incombe dès lors aux cantons de légiférer.
En vertu de la loi fiscale du canton de Vaud, les époux sont solidairement responsables des dettes fiscales nées pendant leur vie commune, même après une séparation ou un divorce.
Dans le cadre de plusieurs recours, cette réglementation a été jugée convenable par les tribunaux du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral (ATF 2C_723/2015, 2C_740/2020). Les tribunaux saisis ont notamment contesté toute discrimination indirecte à l'égard des femmes. Même s'il est de fait que le problème des dettes fiscales contractées pendant la vie commune concerne majoritairement les femmes, ils considèrent qu'il ne s'agit pas d'une discrimination indirecte fondée sur la législation cantonale, mais d'une conséquence de l'imposition commune des époux établie par le législateur fédéral.
En tout état de cause, une éventuelle modification de la situation critiquée par la conseillère nationale est du ressort du législateur du canton de Vaud. Une intervention parlementaire similaire est d'ailleurs en cours dans le canton.
Ad 5 et 6. En vertu de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), les époux sont imposés en commun. Les droits et obligations qui en découlent concernent donc les deux époux, sans distinction. On ne peut donc pas dire que la LIFD contienne des dispositions discriminatoires en ce qui concerne l'imposition des époux.
Collecter des données en fonction du sexe ne serait dès lors pas pertinent.
Réponse du Conseil fédéral.