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21.4626 · Interpellation · 2021-12-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les projets pour lesquels la procédure de publication des plans prévue à l'art. 17 de la loi sur les installations électriques (LIE) s'applique doivent bénéficier d'autorisations exceptionnelles fondées sur la législation en matière de protection de la nature (par ex. pour les interventions qui ne peuvent être réalisées ailleurs que dans des espaces de vie protégés par le droit fédéral).

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Les autorisations exceptionnelles fondées sur la législation en matière de protection de la nature sont-elles publiées ?

2. Les autorisations exceptionnelles accordées sont-elles contestables dans le cadre de la procédure de publication des plans prévue dans la LIE ?

3. Que pense le Conseil fédéral de la transparence de cette procédure pour les organisations habilitées à faire opposition ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3.) Les demandes d'approbation des plans pour des installations électriques sont évaluées dans le cadre de la procédure prévue par les articles 16 ss de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE ; RS 734.0). L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) publie les documents nécessaires au dépôt d'une demande, laquelle est ensuite mise à l'enquête publique. Le contenu de la publication doit permettre aux organisations de déterminer dans quelle mesure il est judicieux pour elles de vérifier, dans le dossier de demande, si le droit de l'environnement, de la nature ou du paysage a été respecté. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a enjoint l'Office fédéral de l'énergie de contrôler si les publications de l'ESTI sont conformes à cette exigence.

2.) Les autorisations exceptionnelles font partie de l'approbation des plans et peuvent, en tant que telles, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Peuvent former recours les personnes et organisations ayant participé à la procédure d'opposition (art. 12c, al. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN ; RS 451]).

Réponse du Conseil fédéral.