21.464 · Initiative parlementaire · 2021-06-17
Département de justice et police
En commission du Conseil des Etats
Wortlaut
Les art. 276, ch. 1, du code pénal (CP ; RS 311.0) et 98, ch. 1, du code pénal militaire (CPM ; RS 321.0) sont modifiés comme suit :
Celui qui aura incité une personne astreinte au service à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’article 98 chiffre 1 du code pénal militaire (CPM; RS 321.0) du 13 juin 1927 est modifié comme suit :
Celui qui aura incité une personne astreinte au service à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Begründung
Le contenu des art. 276 CP et 98 CPM est largement identique. Ces deux dispositions répriment les provocations publiques à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion. Le bien juridique protégé est la puissance défensive de l'armée et, partant, la sécurité militaire de la Suisse.
À la différence de l'art. 98 CPM, l'art. 276 CP n'est applicable qu'en temps de paix et aux personnes civiles. Ces deux dispositions s'appliquent rarement, notamment en ce qui concerne les faits relevant de la 1re phrase, et nécessitent en pareil cas une autorisation du DFJP (art. 66, al. 1, de la loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP). Depuis 1978, une seule condamnation a été prononcée en vertu de l'art. 276 CP. Depuis le changement d'attitude en Suisse à l'égard des objecteurs de conscience et depuis l'introduction d'un service civil de remplacement, les délits en question sont sans pertinence pratique (Wehrenberg, Commentaire bâlois, CP, art. 276 n° 3). Il semble que l'art. 276, ch. 1, 1re phrase, CP, en particulier, ne soit plus pertinent que dans le cadre de la liberté d'expression politique.
Ces deux articles restreignent toutefois la liberté d'expression. Il faut par conséquent procéder au cas par cas à une pesée des intérêts pour savoir si l'importance du bien juridique protégé justifie cette restriction. C'est précisément pour cette raison que l'art. 276 CP présuppose une autorisation conformément à l'art. 66, al. 1, LOAP. Cette pesée des intérêts montre que la justification n'est plus donnée dans le contexte actuel. La situation a fortement évolué, en ce sens qu'il est aujourd'hui possible d'effectuer un service civil de remplacement, ce que fait une grande partie des personnes astreintes à la place du service militaire. Une provocation à une violation des devoirs de service (militaire) n'est donc dans la pratique plus à même de porter atteinte à ce bien juridique protégé et à diminuer la puissance défensive de l'armée. Cette restriction de la liberté d'expression ne se justifie donc plus.
Modifier les art. 276 CP et 98 CPM conformément à la présente proposition conduirait à une égalité de traitement avec d'autres états de fait et d'autres biens juridiques protégés, et la provocation à commettre des délits (art. 259 CP) ayant la gravité d'un crime ou impliquant la violence contre des personnes ou des biens continuerait d'être punissable. La provocation à ne pas effectuer le service militaire serait sur le plan pénal par exemple comparable à celle de ne pas payer d'impôts.
Conformément à la présente proposition, la disposition concernant l'incitation concrète (actuellement 2e phrase) serait maintenue et celle-ci serait donc toujours punissable. Cette disposition peut encore être pertinente et restreint nettement moins la liberté d'expression. Seule la provocation publique abstraite serait exemptée de peine. En pareil cas, la liberté d'expression doit prévaloir.