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21.4641 · Interpellation · 2021-12-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Au mois de novembre, la FINMA a, dans une communication sur la surveillance consacrée à la prévention et à la lutte contre l'écoblanchiment, précisé ses attentes concernant la gestion des placements collectifs se référant à la durabilité. On y apprend que la loi sur les services financiers ne contient aucune disposition spécifique en matière de lutte contre l'écoblanchiment et qu'il n'est pas possible d'en déduire des obligations qui détermineraient comment, au point de vente, les préférences du client en matière de durabilité devraient être prises en compte. Dans son monitorage des risques 2021, la FINMA indique que " des pratiques d'écoblanchiment s'observent dans la distribution de produits et de prestations financiers ", mais que sa marge de manoeuvre pour une prévention et une lutte efficaces contre l'écoblanchiment est limitée. Dans sa communication sur la surveillance, la FINMA salue donc le fait que le Conseil fédéral envisage de procéder aux adaptations nécessaires du droit des marchés financiers.

En décembre 2020, le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui soumettre, le cas échéant, des propositions de révision du droit des marchés financiers visant à prévenir l'écoblanchiment. Le DFF avait jusqu'à cet automne pour lui soumettre ses propositions. Dans sa réponse du 10 novembre 2021 à mon interpellation 21.4237, le Conseil fédéral a confirmé ce calendrier. Or, le 17 novembre 2021, le Conseil fédéral a chargé une nouvelle fois le DFF de lui présenter des propositions de modification du droit des marchés financiers permettant de prévenir l'écoblanchiment, en lui demandant de les lui soumettre d'ici à la fin 2022.

Au vu de ce report, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La FINMA est-elle en mesure de déterminer l'ampleur de l'écoblanchiment sur les marchés financiers ? Si oui, quels sont les éléments qui lui permettent d'avancer des chiffres ?

2. De quels moyens la FINMA dispose-t-elle à l'heure actuelle pour poursuivre l'écoblanchiment et faire valoir les droits des clients ? Sur quelles règles se fonde-t-elle pour ce faire ?

3. Le Conseil fédéral estime-t-il que les instruments et les droits dont la FINMA dispose à l'heure actuelle sont suffisants pour lui permettre de lutter efficacement contre l'écoblanchiment ? Dans la négative, quelles sont les améliorations possibles ?

4. Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il décidé de prévoir un an supplémentaire (soit jusqu'à fin 2022) pour l'examen visant à déterminer s'il y a lieu d'adapter le droit des marchés financiers en vue de lutter contre l'écoblanchiment ?

5. Le Conseil fédéral poursuit une stratégie qui donne la primauté à des solutions relevant de l'économie de marché. Dans le même temps, il veut faire de la place financière suisse une référence mondiale, fiable et efficace, en matière de services financiers durables. Estime-t-il qu'une approche fondée sur une action volontaire permettra d'atteindre rapidement cet objectif ambitieux ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'écoblanchiment ou greenwashing peut être décrit comme le fait d'induire les clients en erreur, sciemment ou inconsciemment, quant au caractère durable de produits et services financiers. Or, le droit suisse des marchés financiers, dont l'application relève de la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), ne contient pas de définition de ce phénomène. Celle-ci mentionne dans son monitorage annuel des risques (voir monitorage FINMA des risques 2021) qu'elle a, lors de ses investigations, clairement constaté l'existence de pratiques d'écoblanchiment dans le cadre de la distribution de produits et services financiers, et observé que les prestataires formulent souvent des promesses floues, voire trompeuses concernant leurs produits. L'existence de normes fondées sur des faits et largement reconnues sur le plan international fait défaut. Pour cette raison, la FINMA n'est actuellement pas en mesure de déterminer avec précision l'ampleur de l'écoblanchiment en Suisse, ce qui fait obstacle au renforcement de la sécurité juridique pour les prestataires financiers suisses.

2. La FINMA n'est pas habilitée à imposer des prétentions de la clientèle qui relèvent du droit privé. Elle peut uniquement faire respecter les exigences en matière de surveillance. Dans le domaine des placements collectifs, la FINMA peut s'appuyer sur certaines bases légales, à savoir les dispositions relatives à la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12 de la loi sur les placements collectifs [LPCC]), au contenu minimal du contrat de fonds de placement (art. 35a de l'ordonnance sur les placements collectifs [OPCC]), au contenu minimal du prospectus Schéma pour les placements collectifs (annexe 6 de l'ordonnance sur les services financiers [OSFin]) et aux règles de comportement (art. 20 LPCC). Dans le domaine des fonds, elle peut sanctionner un comportement clairement trompeur, ou refuser d'approuver un fonds fallacieux. Des exemples types d'écoblanchiment se trouvent dans la Communication FINMA sur la surveillance 05/2021 du 3 novembre 2021. Il y est également question des attentes de la FINMA relatives à l'organisation des établissements qui gèrent des placements collectifs se référant à la durabilité.

3./4./5. L'approche de la Confédération fondée sur le marché conjugue démarches volontaires et solutions sectorielles. Elle permet d'avancer plus rapidement que les procédures réglementaires, qui se déroulent sur plusieurs années, mais nécessite une mise en oeuvre complète et rapide par les acteurs du marché. En outre, elle est conforme au principe selon lequel la réglementation doit être examinée en cas de défaillance du marché. En conséquence, le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 17 novembre 2021 différentes mesures qui visent à éviter l'écoblanchiment en encourageant la transparence (voir communiqué du 17 novembre 2021).

En parallèle, les connaissances acquises dans le cadre des travaux relatifs aux modifications du droit des marchés financiers pouvant éviter l'écoblanchiment, qui plaident en faveur d'une réglementation, seront encore approfondies. L'évolution du contexte international influence aussi la vitesse à laquelle avancent les travaux. Ceux-ci devront également déterminer si les droits et les instruments dont dispose la FINMA à l'heure actuelle sont suffisants pour lui permettre de lutter efficacement contre l'écoblanchiment. D'ici à la fin de l'année 2022, le Département fédéral des finances présentera, en collaboration avec la FINMA et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, une proposition de modification du droit des marchés financiers. Les travaux en cours au sein de la branche seront pris en compte à cette occasion. Les résultats de ces travaux ne peuvent pas être anticipés.

Réponse du Conseil fédéral.

Prévention et lutte contre l'écoblanchiment. La Finma doit-elle être dotée d'instruments plus efficaces? | Lexipedia | Lexipedia