21.490 · Initiative parlementaire · 2021-09-30
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Je dépose une initiative parlementaire qui prévoit l'ajout d'un alinéa 3 à l'article 270b ainsi que d'un alinéa 2bis à l'article 273 du Code des obligations :
Art. 270b, al. 3
L'art. 145, al. 1, CPC s'applique pour le délai fixé à l'alinéa 1.
Art. 273 al. 2bis
L'art. 145, al. 1, CPC s'applique pour les délais fixés à l'alinéa 1 ainsi qu'à l'alinéa 2 lettre a.
Begründung
L'article 273 CO prévoit que la ou le locataire qui entend contester une résiliation de bail ou solliciter une prolongation de celui-ci doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours à compter de la réception de l'avis notifié par la partie bailleresse.
Un délai identique est prévu pour la contestation d'une majoration de loyer ou d'une autre modification unilatérale du contrat par le bailleur (art. 270b CO).
Ces délais ne sont pas soumis au principe de la suspension durant les périodes dites de " féries ", s'agissant de délais prévus par le droit matériel.
Cette exception ne se justifie pas, s'agissant en effet de délais d'introduction d'une procédure destinée à protéger le locataire, considéré comme la partie faible au contrat.
La suspension des délais, d'au maximum un mois lorsque le congé est notifié entre le 15 juillet et le 15 août ou que le délai de 30 jours vient à échéance durant cette période, ne lèse pas les intérêts du bailleur puisque le congé resterait donné pour l'échéance du contrat.
En revanche, cette suspension permet de s'assurer que le locataire dispose du temps nécessaire pour entreprendre les démarches utiles à la sauvegarde de son logement.
Les circonstances qui justifient de suspendre les délais dans les matières relevant du droit administratif et de la procédure civile ne sont pas différentes, s'agissant du droit du bail.