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22.3123 · Motion · 2022-03-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La prévoyance vieillesse fait partie des principales préoccupations de la population suisse. L'évolution démographique et les perspectives de rendements à long terme représentent des défis majeurs. Alors que les réformes destinées à stabiliser et pérenniser la prévoyance vieillesse peinent à aboutir, le système fait constamment l'objet de nouvelles mesures, contraintes et charges qui rendent toujours plus complexe et coûteuse la réalisation des objectifs fixés pour assumer les rentes aux retraités.

La révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) a revu le principe et le calcul de la redevance facturée aux entreprises. Dans certaines situations, une caisse de pension peut être enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA et donc également soumise à la redevance radio-tv.

On peut raisonnablement s'interroger s'il est opportun de soumettre à cette redevance les caisses de pension. Il ne s'agit pas d'entreprises au sens commun du terme. Leur fortune appartient aux assurés et aux pensionnés et ne sert qu'à un but de prévoyance. Les assurés et les pensionnés paient d'ailleurs déjà la redevance à titre individuel et l'entreprise qui les emploie également. Il en résulte donc une triple imposition. Nous avons connu déjà cette situation avec les consortium d'entreprises qui payaient ainsi la redevance à double.

Outre le principe, le calcul de la redevance radio-tv pour les caisses de pension pose également un problème : le montant de la redevance due est déterminé sur la base d'un barème établi en fonction du chiffre d'affaires (CA). Celui-ci est composé du montant total à déclarer conformément à la loi fédérale sur la TVA, indépendamment de son assujettissement ou non à la TVA.

Cela a pour conséquence que le CA d'une caisse de pension, déterminant pour le montant de la redevance, inclut les montants qui sont pourtant exclus de la TVA, tels que les rendements de la fortune mobilière et immobilière et, à tout le moins en partie, voire en totalité, les cotisations des salariés et des employeurs. Beaucoup de caisses de pension doivent donc s'acquitter d'une redevance radio-tv très élevée.

Dès lors, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de révision de la LRTV afin d'exclure les caisses de pension, et avec elles les autres institutions servant à la prévoyance, de la redevance radio-tv

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il ressort du message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision que le nouveau système de redevance repose sur l'exigence suivante : tant pour la perception que pour l'exonération, il s'agit d'opter pour une procédure simplifiée qui n'occasionne pas de coûts administratifs démesurés pour les assujettis ni pour l'organe de perception. Le système de facturation de la redevance fonctionne actuellement de manière simple et automatisé sur la base des chiffres d'affaires déclarés dans les décomptes TVA. La loi attache la qualité d'entreprise à toute entité inscrite dans le registre des assujettis TVA, peu importe qu'il s'agisse ou non d'une entreprise au sens commun du terme.

L'exonération des sociétés simples a été adoptée pour éviter une double charge, due au fait que les chiffres d'affaires entrant en ligne de compte pour le calcul de la redevance étaient déclarés tant dans les décomptes TVA remis par ces entités, que dans ceux remis par leurs associés. La situation des institutions de prévoyance n'est pas comparable, car le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci est déclaré une seule fois dans le propre décompte de l'institution. Les montants versés par les employeurs et les employés à ces institutions n'entrent pas dans la base de calcul de la redevance due par les employeurs assujettis, car il ne s'agit pas pour ceux-ci d'un chiffre d'affaires qui doit être déclaré à la TVA. Il n'existe donc pas de double ou triple charge à la redevance des entreprises dans le cas des institutions de prévoyance.

La motion vise une exonération des caisses de pension et des autres institutions de prévoyance, dont notamment les fondations de placement, les fondations de libre passage et les fondations bancaires (pilier 3a). L'exonération des sociétés simples a pu être mise en place facilement et de manière automatisée, car l'AFC dispose de l'information concernant la forme juridique de ces entités. Cela n'est pas le cas s'agissant de la qualification en tant qu'institution de prévoyance.

Chaque nouvelle exonération rend le système plus complexe et remet en cause la perception automatisée de la redevance. Elle s'écarte ainsi du but poursuivi par le législateur. Il convient également d'éviter des modifications de la loi au profit d'une catégorie d'entreprises qui vont à l'encontre de l'égalité de traitement entre les différentes entités soumises à la redevance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.