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22.3197 · Interpellation · 2022-03-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 30, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), il est possible de déroger aux conditions d'admission visées aux art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la réponse à l'interpellation 14.1014 que le terme d'" intérêts publics majeurs " utilisé dans la LEI et à l'art. 32 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) n'est pas une notion juridique clairement définie. Conformément à l'art. 32, al. 1, OASA, il y a intérêts publics majeurs notamment en présence d'intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (assurer des recettes fiscales importantes). Dans sa réponse à ladite interpellation, le Conseil fédéral indique en outre que 389 autorisations de séjour de ce type ont été accordées entre 2008 et 2014. Ce sont de loin des Russes (107 personnes) qui ont le plus profité de ce privilège discutable.

D'après la réponse à l'interpellation 14.1081 , la plupart de ces 389 autorisations justifiées par des " intérêts publics majeurs " ont été accordées par les cantons du Tessin (172), de Genève (65), de Zurich (30), de Zoug (18) et de Vaud (17).

Dans ce contexte, les questions suivantes se posent :

1. Je prie le Conseil fédéral de dresser une liste de toutes les autorisations de séjour accordées ces quinze dernières années sur la base de l'art. 30, al. 1, let. b, LEI (" intérêts publics majeurs "), par canton et par nationalité.

2. Comment est-il vérifié si la condition de l'octroi de cette autorisation exceptionnelle (assurer des recettes fiscales importantes) est vraiment remplie ?

3. Afin de mettre en oeuvre les sanctions prises contre les oligarques russes, le Conseil fédéral est-il prêt à revenir sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour " intérêts publics majeurs " ? Qu'est-il prévu à cet égard ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à l'art. 32, al. 1, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir compte des intérêts culturels importants, des motifs d'ordre politique, des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité et de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale. Les autorisations de séjour accordées depuis l'entrée en force de l'art. 32 OASA le 1er janvier 2008 ont été délivrées à des ressortissants des États suivants :Immigration (arrivée) autorisée en vue de préserver des intérêts publics majeurs entre le 01.01.2008 et le 31.12.2021

Pays20082009201020112012201320142015201620172018201920202021TotalAfghanistan001000000000012Égypte1022220010000212Algérie010000200000003Angola200002000000004Antigua-et-Barbuda000000000000202Argentine102000000110005Arménie000200000000002Azerbaïdjan000001000000203Éthiopie112000000000004Australie0122021220010013Bahreïn000000010000001Bélarus000003000000003Bosnie-et-Herzégovine110000000000002Brésil1001012481200020Bulgarie120000000000003Burundi100000100000002Chine (rép. pop.)010200002612791453Côte d'Ivoire000010000000001Allemagne010000000000001Dominique000000000200002Érythrée010000000000001France022000000000004Guatemala000100000000001Inde3024002004000116Indonésie000311200010008Irak511001000000008Iran020120000100028Irlande000001000000001Israël2210130220100216

Japon2112001320210116Yémen010000000000001Jordanie001000000000001Cambodge000000000002002Cameroun000001000000001Canada2332142214221433Kazakhstan5101011000000110Qatar000400001000005Kenya000100000000001Colombie101000001000003Congo000001000000001RD du Congo213200000000008Corée (Sud)000100001000002Kosovo001000000000001Cuba000001000010002Koweït000000000100001Liban000000000011204Malte000000000000101Maroc110001000200106Mexique0001220031212216Moldavie201000000000003Monaco000100000000001Mongolie003040000000007Monténégro000000000002002Nouvelle-Zélande100000000000001Nicaragua000000000000011Oman000002100100015Pakistan033200000000008Pérou010000000000001Philippines0005002120000010Roumanie210000000000003Russie131822102119212417213446203Arabie saoudite0002021000554120Serbie9241000001000017Singapour000000000200002Espagne000000100000001Sri Lanka000100000000001Saint-Kitts-et-Nevis000001102110028Afrique du Sud000200000000002Soudan000100000000001Taïwan000000000030003Tanzanie000010000000001Tunisie100000000100103Turquie13075135021000037

Ukraine0106224000111523Hongrie000000000001001Uruguay200000000000002États-Unis4114402232303534Ouzbékistan001000000000023Royaume-Uni001001020000048Venezuela010000000110003Chypre000000200000002État inconnu000100000000001Total7952687343585443505442283357734

Les autorisations de séjour accordées conformément à l'art. 32, al. 1, OASA sont réparties entre les cantons comme suit :

Immigration (arrivée) autorisée en vue de préserver des intérêts publics majeurs entre le 01.01.2008 et le 31.12.2021

Canton20082009201020112012201320142015201620172018201920202021TotalAG000000004401009BE0010011044300216BL130100000000005BS4221100000010011FR2110221002710221GE51014101011111271612111611156JU0121420010011013LU220111002000009NE0036230000115627NW300300000000017OW0016121384103535SZ000010010000013TG001000000101003TI57273914917254844114214UR0002000133520319VD4205421578210748VS0002272432333738ZG14024651014443755ZH00419247322001145Total7952687343585443505442283357734

2. Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour notamment à des étrangers capables de prouver l'existence d'intérêts culturels importants, de motifs d'ordre politique ou d'intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité (art. 32 OASA). Les autorités fiscales cantonales vérifient, dans un premier temps, si la réalisation de recettes fiscales élevées est garantie et si les conditions cantonales en matière de fiscalité sont remplies. Le demandeur doit alors apporter la preuve de ses revenus, de ses valeurs patrimoniales et de sa solvabilité. Si les autorités susmentionnées estiment, sur la base de la situation financière du demandeur, que les conditions fiscales sont réunies, les autorités cantonales compétentes en matière de migration examinent, dans un second temps, si les conditions d'admission aux termes des art. 30, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) et 32 OASA sont remplies. Si le canton souhaite accorder une autorisation, il doit la soumettre avec les documents pertinents au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour approbation (art. 5, let. e, de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation ; OA-DFJP, RS 142.201.1). Le SEM examine, lui aussi, soigneusement le cas. Les autorités fédérales compétentes en matière de sécurité (Office fédéral de la police et Service de renseignement de la Confédération) et le Département fédéral des affaires étrangères peuvent être associés au processus si nécessaire. Lorsqu'il s'agit de prolonger l'autorisation de séjour, on s'assure que toutes les conditions d'octroi sont encore réunies.

3. Les autorités compétentes contrôlent régulièrement les personnes figurant sur la liste des personnes et des entités visées par des sanctions de l'UE, liste reprise par la Suisse. À cette occasion, elles contrôlent également les personnes qui possèdent une autorisation relevant du droit des étrangers et étudient les éventuelles mesures possibles. Les titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable peuvent séjourner et entrer en Suisse. La LEI ne prévoit pas de retrait automatique du droit de séjour en cas de sanction. Conformément aux art. 62 et 63 LEI, une autorisation de séjour ou d'établissement ne peut être révoquée que pour des raisons très spécifiques, par exemple lorsque l'étranger représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Les autres options seraient une expulsion ordonnée par Fedpol basée sur l'art. 68 LEI pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou une décision du Conseil fédéral basée sur la Constitution fédérale (Cst ; RS 101) lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige (art. 184 al. 3 Cst) ou pour préserver la sécurité extérieure et intérieure de la Suisse (art. 185 al. 1 et 2 Cst). La Confédération et les cantons examinent donc au cas par cas quelles mesures sont indiquées à l'égard des personnes figurant sur la liste précitée qui séjournent en Suisse ou y sont établies.

Réponse du Conseil fédéral.