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22.3331 · Interpellation · 2022-03-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Pour mettre en oeuvre les recommandations de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ne serait-il pas opportun de modifier la répartition entre la Confédération et les cantons des tâches prévues par l'art. 74 LAI (voire par d'autres dispositions en lien avec l'aide aux invalides) et de transférer ces compétences aux cantons ?

Begründung

Le 9 mars 2022, les personnes en situation de handicap et leurs organisations ont manifesté à Berne afin de revendiquer un plus grande autonomie et de garantir l'inclusion, l'égalité et l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Bien des mesures souhaitées concernent principalement les tâches des cantons. On pense en particulier au libre choix du lieu de résidence et de la forme de vie, à une véritable éducation inclusive, la garantie de la participation et de l'autodétermination par un marché du travail inclusif ou encore à la mise en place d'une protection contre la discrimination conforme à la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).

Bien des cantons révisent d'ailleurs leur loi au sujet des droits des personnes en situation de handicap afin de faciliter l'inclusion.

Dès lors, afin de faciliter l'inclusion des organismes dans les plans stratégiques cantonaux validés par le Conseil fédéral conformément à la loi sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI), il serait opportun de revoir la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons des tâches prévues par l'art. 74 LAI comme cela s'est réalisé avec l'art. 73 LAI lors de la RPT1.

Cette adaptation de la répartition des tâches permettrait aux organismes cantonaux et aux personnes concernées d'être inclus formellement dans les plans stratégiques cantonaux en faveur des personnes en situation de handicap et ainsi de participer aux décisions en lien avec les mesures locales afin de répondre à leur attente.

De plus, cela donnerait aux cantons une vue d'ensemble des modes de financement et des mesures à prendre pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap part le biais d'une coordination accrue avec tous les acteurs de prestations, qu'il s'agisse des personnes concernées, des organismes ou des institutions.

Les organisations faîtières garderaient un financement par le biais des cotisations de leur section cantonale pour défendre leur intérêt au niveau fédéral sur des sujets stratégiques

Enfin, la Confédération assumerait un rôle de contrôle par le biais des plans stratégiques, de la LHand et des mesures contenues dans LAI.

Stellungnahme des Bundesrates

Les aides financières aux organisations faîtières de l'aide privée aux personnes handicapées sont octroyées sur le base de l'art. 112c de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), des art. 74 et 75 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ainsi que de l'art. 101bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Actuellement, le Fonds de compensation de l'assurance-invalidité (AI) soutient à hauteur de 155 millions de francs par année les prestations d'intégration sociale, fournies par 50 organisations faîtières de l'aide privée aux personnes handicapées, aux personnes qui bénéficient d'une mesure AI. En ce moment, on évalue à différents niveaux s'il y a des possibilités d'amélioration. D'une part, une enquête est menée sur l'organisation actuelle de l'aide privée aux personnes handicapées au niveau de la Confédération et des cantons. D'autre part, un groupe de travail mixte associant différents acteurs se penche sur la coordination entre la Confédération et les cantons. De plus, un projet de recherche actuellement en cours, intitulé " Financement du sujet et subventions au titre de l'art. 74 LAI " (www.aramis.admin.ch > Recherche de projets), est consacré à la question de savoir si passer d'un financement de l'objet, tel qu'il est appliqué actuellement, à un financement du sujet est susceptible d'améliorer l'autonomie des personnes handicapées.

La Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) n'est qu'un élément parmi d'autres qui joue un rôle en lien avec les prestations prévues à l'art. 74 LAI. Il faut tenir compte également de la loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand ; RS 151.3) et des stratégies des cantons pour encourager l'intégration des personnes handicapées (voir art. 10 de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides [LIPPI] ; RS 831.26). Si les tâches visées à l'art. 74 LAI étaient transférées aux cantons, il serait nécessaire d'adapter l'art. 112c Cst., ainsi que diverses lois fédérales et bases légales cantonales. Un transfert de tâches impliquerait également de revoir le financement et affecterait la répartition actuelle des tâches entre la Confédération et les cantons.

Réponse du Conseil fédéral.