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22.3337 · Motion · 2022-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'art. 9, al. 1, let. b, de la loi sur la nationalité suisse de sorte qu'une demande de naturalisation puisse être déposée après 7 ans de séjour en Suisse, au lieu de 10. Les autres exigences de séjour minimales figurant à l'art. 9, qui sont liées aujourd'hui à la durée de 10 ans, doivent être adaptées à ce nouveau délai.

Begründung

En comparaison internationale, la Suisse présente un taux de naturalisation faible. Parmi les raisons, on peut citer la longue durée de séjour exigées (10 ans), la complexité de la procédure (auprès des trois niveaux de l'État), la durée de la procédure (2 ans, voire plus) et des frais qui peuvent parfois être élevés.

Depuis le 1er janvier 2018, il est devenu encore plus difficile d'obtenir le passeport suisse. La loi sur la nationalité a été durcie sur plusieurs points :

- Les exigences linguistiques sont plus élevées. Les candidats doivent maîtriser la langue nationale de leur région linguistique (français, allemand ou italien) tant à l'oral qu'à l'écrit.

- Les nouvelles dispositions exigent que les candidats participent à la vie économique ou acquière une formation. Les bénéficiaires de l'aide sociale ne remplissent donc pas les conditions. Aucune aide sociale ne doit avoir été perçue pendant les trois ans précédant le dépôt de la demande. Les chômeurs peuvent aussi être prétérités.

- Un autre point concerne le casier judiciaire. Déjà auparavant, les demandeurs devaient fournir un extrait de casier judiciaire vierge. Toutefois, à présent, c'est le casier judiciaire informatisé (VOSTRA), que les autorités compétentes peuvent consulter, qui est déterminant. Or, les condamnations y figurent plus longtemps.

- Enfin, la loi contient des critères plus stricts pour les personnes à l'étranger, lesquelles doivent notamment prouver qu'elles ont des liens étroits avec la Suisse.

La Suisse a aussi un propre intérêt à naturaliser le plus rapidement possible les jeunes candidats, pour autant qu'ils remplissent toutes les conditions (rien ne change à cet égard). En effet, cela permettrait non seulement de renforcer le sentiment de participation et d'appartenance, mais aussi de clarifier les droits ET les obligations des deux parties.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Outre la présente motion, trois interventions parlementaires portant aussi le titre général " Règles de naturalisation équitables " (motions 22.3329 Gredig, 22.3330 Gredig et 22.3335 Christ) ont été déposées afin de modifier la loi sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0). Ces interventions visent à alléger les conditions de la procédure de naturalisation ordinaire.

La version entièrement révisée de la LN est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Dans le cadre de cette révision totale, le Conseil fédéral avait proposé de faire passer la durée de séjour minimale en Suisse de douze à huit ans. Le Parlement avait rejeté cette proposition et ramené ladite durée à dix ans (art. 9, al. 1, let. b, LN). La plupart des pays européens exigent une durée de séjour minimale comprise entre quatre et dix ans. Cette durée est de dix ans en Autriche et en Italie, de huit ans en Allemagne et de cinq ans en France.

Il convient de noter que, lors du dépôt de la demande, le requérant doit être titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 9, al. 1, let. a, LN), laquelle est généralement octroyée au bout de dix ans (art. 34, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI ; RS 142.20). La réduction de la durée de séjour ne serait donc effective que si l'autorisation d'établissement peut être obtenue de manière anticipée. Par exemple, les ressortissants des États avec lesquels la Suisse a conclu des accords d'établissement obtiennent une telle autorisation au bout de cinq ans. En outre, les autorités compétentes en matière de migration peuvent, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, octroyer l'autorisation d'établissement au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient ou que l'étranger remplit les conditions d'intégration prévues à cet effet (art. 34, al. 3 et 4, LEI).

Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de réduire la durée de séjour minimale requise pour la naturalisation ordinaire quelques années seulement après la révision totale de la LN.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.