22.3464 · Interpellation · 2022-05-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. La législation en vigueur sur le renseignement permet-elle de surveiller les mouvements d' " activisme climatique " conduisant des actions de blocage ou de désobéissance civile ?
2. Les bases légales en vigueur permettent-elles de prévenir la répétition annoncées d'actions analogues à celles qui ont déjà été menées, notamment sur des voies routières ou autoroutières ?
3. D'une manière générale, que compte faire le Conseil fédéral, en collaboration avec les cantons, pour empêcher la réitération annoncée de telles actions et garantir, tout simplement, le respect de la loi dans notre Pays ?
Begründung
Divers mouvement que les médias nomment " activistes du climat " se livrent depuis un certain temps déjà à des actions de blocages ou autres moyens de désobéissance civile en vue de contraindre les autorités à mettre en oeuvre la politique qu'ils préconisent.
Mettant les autorités et les polices au défi, certains mouvement ont annoncé d'autres actions analogues encore à l'avenir.
La question se pose dès lors de savoir si et combien de temps encore ces mouvements vont pouvoir impunément poursuivre ces actions de déstabilisation.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121) défi-nit le moment auquel le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peut agir au niveau préventif. À cet égard, l'arrière-plan politique, idéologique ou extré-miste d'une personne (par ex. néonazi, anarchiste ou activiste du climat), d'une or-ganisation ou d'un événement à venir ne suffit pas, à lui seul, à justifier une action préventive. Pour que le SRC soit autorisé à agir, il doit disposer d'indices concrets laissant présumer qu'une personne ou qu'une organisation utilise ses droits démo-cratiques de manière abusive pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent.
Dans le cadre de son mandat légal, le SRC traite d'éventuels renseignements con-cernant les liens entre les activistes du climat et le milieu de l'extrémisme violent. Jusqu'ici, le SRC n'a pas constaté d'activités relevant de l'extrémisme violent éma-nant du mouvement pour le climat lui-même en Suisse. Il est vrai que certaines par-ties du mouvement pour le climat tentent d'influencer, par des activités en partie illé-gales ou même par des infractions, la politique du climat menée en Suisse ou par des acteurs privés. Jusqu'à présent, ils ont toutefois fait usage de moyens non vio-lents pour parvenir à leurs fins. Des actions telles que le blocage d'une autoroute, comme récemment à Crissier, à Lausanne et à Berne, de même que l'occupation de la Place fédérale à Berne en septembre 2020, ne constituent pas des activités rele-vant de l'extrémisme violent au sens de la LRens. C'est pourquoi le SRC ne dispose pas d'une base légale pour acquérir ou traiter des informations relatives à ce type d'événements ou au mouvement pour le climat dans son ensemble.
2. La Constitution fédérale garantit la liberté d'opinion et d'information ainsi que la liberté de réunion des personnes organisant des actions ou des manifestations dans l'espace public (art. 16 et 22 Cst.; RS 101). La liberté d'expression et de réu-nion est aussi garantie par les art. 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; RS 0.101) ainsi que par les art. 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU ; RS 0.103.2). Sur la base de ces normes, il existe donc un droit légal à mener des manifestations à contenu idéo-logique dans l'espace public. Cela dit, seuls les rassemblements pacifiques bénéfi-cient de cette protection. En cas de dommages matériels ou d'autres infractions, telles que contrainte (art. 181 du code pénal, CP ; RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP), entrave à la circulation publique (art. 237 CP) ou entrave au service des chemins de fer (art. 238 CP), la protection constitutionnelle ne s'applique plus. Par ailleurs, la liberté de réunion, comme toutes les autres libertés individuelles, n'a pas valeur absolue : il est possible de la restreindre en vertu de l'art. 36 Cst., par exemple en exigeant une autorisation préalable pour l'événement. L'application du droit de manifester et de se réunir relève quant à elle de la compétence des cantons.
3. En vertu de la répartition constitutionnelle des compétences, le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, donc la garantie des biens policiers classiques éventuel-lement menacés par les manifestations, tels que la vie, la santé, la liberté et la pro-priété, relèvent prioritairement des cantons (art. 57 Cst.). Les cantons disposent à cet effet d'un vaste arsenal législatif. Les autorités cantonales de sécurité se chargent de prendre les mesures nécessaires en matière de prévention, basées sur leurs lois de police cantonales respectives. Dès que des infractions commises ont été identi-fiées, elles sont poursuivies sur la base du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Outre les dispositions du CP (contrainte, émeute, entrave à la circulation publique, entrave aux services d'intérêt général, dommages à la propriété, etc.), les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation rou-tière (LCR ; RS 741.01) peuvent également s'appliquer, notamment en cas de blo-cage d'autoroute. Lors d'actions suprarégionales et intercantonales, la coopération policière intercantonale, qui fonctionne bien, entre également en jeu. Les autorités de sécurité compétentes travaillent donc en étroite collaboration pour empêcher les actes de violence, identifier les auteurs d'infractions et punir ces infractions.
Réponse du Conseil fédéral.