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22.3486 · Interpellation · 2022-05-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

- Combien de travailleurs dans des ménages privés sont engagés par l'intermédiaire d'entreprises de location de services (rapports tripartites) et combien directement (rapports bipartites) ?

- Le Conseil fédéral estime-t-il qu'en raison du nouvel arrêt du Tribunal fédéral de 2021, les entreprises se retireront davantage de la location de services et ne feront plus office que d'intermédiaires ?

- Dans son avis sur la motion Rytz 12.3930, le Conseil fédéral a fait savoir qu'au moins 5 % des employeurs doivent être contrôlés quant au respect du CTT économie domestique. Cette exigence est-elle respectée dans tous les cantons ? Dans quelle mesure le type et l'intensité des contrôles changeront-ils si les travailleurs domestiques sont soumis à la loi sur le travail en cas de location de services ?

- S'agissant des travailleurs domestiques, tant les dispositions relatives à la durée du travail et au repos réglées dans les contrats-types de travail que celles relatives à la protection de la santé et à la maternité peuvent être déclarées nulles et non avenues par contrat individuel. Le Conseil fédéral sait-il si les rapports de travail non réglementés dans les ménages privés sont fréquents et, le cas échéant, quelles en sont les conséquences ?

- La Suisse a ratifié la Convention n° 189 de l'OIT concernant le travail décent des travailleuses et travailleurs domestiques. Les dispositions en vigueur permettent-elles de respecter cette convention ?

Begründung

Le champ d'application quant aux entreprises de la loi sur le travail (LTr) ne s'applique pas aux ménages privés (art. 2, al. 1, let. g, LTr). Les personnes qui emploient des travailleurs domestiques en Suisse ne sont pas tenues de respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et à la protection de la santé.

Avec de graves conséquences. Un rapport en réponse au postulat Schmid-Federer 12.3266 du 16 mars 2012 constate par exemple que les travailleuses domestiques ne bénéficient même pas de l'interdiction de travailler pendant huit semaines après la naissance d'un enfant. Les normes minimales relatives à la durée du travail ou à la maternité fixées dans les " contrats-types de travail pour les travailleurs de l'économie domestique " (CTT) cantonaux ne s'appliquent que si les parties n'en conviennent pas autrement par écrit.

En décembre 2021, le Tribunal fédéral a reconnu que les exceptions pour les ménages privés ne concernent que les rapports de travail bipartites, c'est-à-dire lorsqu'un ménage privé a engagé directement une personne. En revanche, si les travailleurs sont engagés par l'intermédiaire d'une agence de location de services, la loi sur le travail s'applique et des contrôles peuvent être effectués.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il n'existe pas de statistique officielle indiquant combien de travailleurs sont actifs auprès des ménages privés. Selon une estimation effectuée en 2017 en lien avec le rapport rédigé en réponse au postulat Schmid-Federer, environ 10 000 migrantes pendulaires travaillent en Suisse pour s'occuper de personnes âgées, la moitié d'entre elles environ étant engagées directement par les ménages. Se fondant sur ce chiffre, l'estimation actuelle arrive à une fourchette de 10 000 à 30 000 travailleurs employés dans des ménages privés, engagés majoritairement directement par ces ménages.

2. C'est possible. Si, toutefois, une agence de placement fournit, en sus de son activité de placement, d'autres services à l'employeur contractuel, elle est considérée comme l'employeuse de fait et donc comme entreprise de location de services. Telle est, en matière d'exécution, la pratique du SECO, qui est compétent pour la loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11). Cette interprétation a été confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2018 (2C_132/2018). Les autorités cantonales d'exécution ont connaissance de cette jurisprudence, car le SECO les a sensibilisées à cette question par une communication.

3. En 2013, en vue d'encourager le volume de contrôles dans la branche, un objectif de 5 % avait été proposé à titre d'encouragement auprès des cantons. A savoir, il était souhaité que les cantons attribuent 5 % de leur volume de contrôles auprès des employeurs suisses au domaine de l'économie domestique. Aujourd'hui, au niveau national, les 5 % sont atteints. Sur les quatre dernières années, une majorité des cantons a atteint cette recommandation. Il est possible d'estimer qu'en moyenne, sur les quatre dernières années, près de 9 % des contrôles menés auprès des employeurs suisses par les cantons ont été réalisés dans l'économie domestique.

4. Il convient de distinguer les contrôles fondés sur la loi sur le travail (RS 822.11) de ceux relevant de la surveillance du marché du travail. Chacun de ces deux types de contrôles a son propre objectif.

Dans le premier cas, les inspections cantonales du travail contrôlent le respect des prescriptions de la loi sur le travail relatives à la durée du travail et du repos et à la protection de la santé.

En raison de la jurisprudence mentionnée du Tribunal fédéral, de tels contrôles ont désormais également lieu s'agissant des emplois dans les ménages privés lorsque la prestation de travail est fournie dans le cadre d'une location de services. Dans ce cas de figure, selon le Tribunal fédéral, le respect des dispositions sur les heures de travail peut être contrôlé auprès des entreprises de location de services.

Dans le cadre de la surveillance du marché du travail, les commissions tripartites cantonales procèdent à des contrôles selon l'article 360b CO en vue de vérifier le respect des conditions de salaire et de travail. S'agissant des emplois dans les ménages privés entrant dans le champ d'application du contrat type de travail fédéral Economie domestique visé à l'article 360a CO (CTT économie domestique, RS 221.215.329.4), le contrôle porte aussi sur le respect des salaires minimaux obligatoires. Les entreprises de location de services soumises à la convention collective de travail (CCT) étendue de la branche du travail temporaire sont contrôlées par la commission paritaire compétente en ce qui concerne le respect des dispositions de la CCT relatives aux salaires minimaux et à la durée du travail.

5. Non, le Conseil fédéral n'a pas connaissance des conditions de travail concrètes dans les ménages privés. Ces dernières n'échappent toutefois pas à toute réglementation : les employés domestiques bénéficient de la protection complète des dispositions du droit privé du contrat de travail figurant aux articles 319 ss. CO, de même que de celle des contrats-types mentionnés par l'interpellation et que les cantons sont tenus d'édicter selon l'article 359, al. 2, CO.

6. La Suisse a pu ratifier la convention n° 189 de l'OIT malgré l'exclusion du champ d'application de la loi sur le travail, car, comme mentionné ci-dessus, les employés domestiques bénéficient, avec le droit privé du contrat de travail, d'une protection comparable à celle des autres travailleurs, élevée en comparaison internationale. En outre, à l'époque, le premier CTT s'appliquant dans toute la Suisse est entré en vigueur, lequel a introduit un salaire minimum obligatoire pour l'économie domestique (voir plus haut). La convention est donc respectée, ce que confirme d'ailleurs le contrôle par l'OIT du rapport national régulier de la Suisse.

Réponse du Conseil fédéral.