22.3992 · Postulat · 2022-09-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner comment le droit à la réhabilitation, implicitement ancré à l'art. 369 du code pénal, pourrait aussi être garanti dans le domaine du droit des étrangers.
Begründung
Selon un article paru dans le Beobachter de juin 2022, certains offices de migration constituent des dossiers volumineux sur des personnes. Selon cet article, ces dossiers contiennent parfois des références à des procédures pénales qui ont été retirées du casier judiciaire. Le droit, en particulier le droit pénal des mineurs, précise clairement quand les inscriptions doivent être effacées du registre, ce dans une intention de réhabilitation. C'est tout l'inverse qui se produit lorsque des inscriptions sont conservées et utilisées dans des affaires judiciaires, comme l'explique le Beobachter. La conservation est d'autant plus délicate que rien ne garantit que les personnes concernées ont accès à leurs dossiers ou en ont connaissance. Le Conseil fédéral est donc prié d'examiner si les autorités de migration ne pourraient pas contrôler les dossiers et, le cas échéant, retirer certaines informations avant de les transmettre à l'extérieur.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'établissement des faits et l'administration des preuves dans les domaines du droit des étrangers et de l'asile, sont aussi régit par la maxime d'office (cf. art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative ; PA ; RS 172.021 et les lois cantonales sur la procédure administrative) qui impose aux autorités compétentes de constater les faits d'office et de procéder à l'administration de preuves dans le respect des dispositions légales et de la jurisprudence.
Le Tribunal fédéral (TF) a déjà eu l'occasion de préciser que dans le domaine du droit des étrangers, les condamnations éliminées du casier judiciaire ne peuvent pas constituer un motif de révocation ou de refus d'une autorisation (arrêts du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 et 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.1). Toutefois, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité qui impose une pesée des intérêts à l'autorité compétente (art. 96, al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; LEI ; RS 142.20), le comportement délictueux de la personne concernée doit être soumis à une appréciation globale (cf. arrêts 2C_884/2016 du 25 août 2017 consid. 3.3.1 in fine, consid. 3.3.2 in fine ; 2C_940/2014 du 30 mai 2015 consid. 5. 3). Dans ce cadre et au sens d'une approche globale, les données pénalement pertinentes qui se trouvent dans le dossier peuvent également être prises en compte dans l'appréciation du comportement après leur effacement du casier judiciaire (arrêts 2D_37/2014 du 9 février 2015 consid. 3.2.3 ; 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.2). En règle générale, les infractions très anciennes ne peuvent plus revêtir une grande importance, en particulier lorsqu'il s'agit de fautes relativement mineures (arrêts 2C_1015/2017 du 7 août 2018 consid. 4.2.2 ; 2D_37/2014 du 9 février 2015 consid. 3.2.3 ; 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.2). Compte tenu des principes développés par cette jurisprudence, le retrait de certains documents versés au dossier relatifs à des condamnations pénales antérieures irait à l'encontre de l'appréciation globale nécessaire en droit des étrangers.
La LEI prévoit en outre une obligation pour l'étranger ou les tiers participants à la procédure de collaborer à l'établissement des faits déterminants (art. 90 LEI). Dans ce cadre, les informations recueillies sont versées au dossier et peuvent être consultées et contestées dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu par les parties à la procédure (art. 29, al. 2, de la Constitution fédérale, RS 101). Elles ne sont pas communiquées à des tiers non autorisés. Du point de vue de la protection des données, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'accéder à ses données, respectivement de demander leur effacement ou leur rectification si elles sont inexactes, incomplètes ou traitées de manière illicite.
Compte tenu de cette situation juridique claire, il n'est pas nécessaire de procéder à des clarifications supplémentaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.