22.4199 · Motion · 2022-09-30
Département de l'intérieur
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance du 18 juin 2021 sur les travaux de construction (OTConst) en ajoutant à l'art. 4 le nouvel al. 3 suivant :
"La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) peut prévoir des exceptions."
Begründung
L'OTConst révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Une nouveauté importante concerne le plan de sécurité et de protection de la santé réglé à l'art. 4 : l'employeur doit désormais veiller à ce qu'il y ait, avant le début des travaux de construction, un plan qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les travaux qu'il effectue sur le chantier. Ce plan doit régler notamment l'organisation des premiers secours. Il doit par ailleurs documenter tous les risques de sécurité sur le chantier. Le plan doit donc se présenter sous la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte. En collaboration avec la CNA, de nombreuses associations sectorielles ont élaboré des plans types pour leurs membres. Ces plans sont très détaillés. Dans la pratique, il s'est toutefois avéré que les plans conçus à partir de ces modèles sont inappropriés et inefficaces pour les travaux de faible importance, les petits travaux et les travaux standardisés ne présentant que peu ou pas de danger potentiel. Souvent, il n'y a pas besoin d'instrument de sécurité pour réaliser ces travaux. La charge administrative que représente en revanche l'établissement des plans est disproportionnée par rapport au danger potentiel.
L'OTConst ne prévoit pas de seuil en dessous duquel un tel plan ne serait plus requis. La CNA a quant à elle confirmé que l'établissement d'un plan spécifique pour de tout petits travaux de moins d'un quart d'heure n'avait aucun sens. Elle estime que l'art. 4 pourrait aussi être respecté en établissant par exemple, lors de la préparation des travaux, un plan type hebdomadaire ou un plan type personnel, qui indiquerait les mesures de sécurité spécifiques à prendre pour une semaine calendaire donnée. Les mesures proposées par la CNA pour simplifier et réduire la charge administrative sont un pas dans la bonne direction. Mais il faut que dans la pratique, il soit possible de faire une exception et de renoncer entièrement à établir un plan pour les travaux de faible importance, les petits travaux et les travaux standardisés qui prennent peu de temps. Pour ce faire, il faut compléter l'art. 4 OTConst conformément à la proposition mentionnée plus haut.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La nouvelle ordonnance sur les travaux de construction (RS 832.311.141 ; OTConst) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Conformément à l'art. 4 OTConst, l'employeur doit veiller à ce qu'il existe un plan qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les travaux qu'il effectue sur le chantier, avant le début des travaux de construction. Le plan doit se présenter sous forme écrite. L'art. 3 de l'ancienne OTConst exigeait déjà une planification des travaux de construction de la part de l'employeur de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible. Seul le plan de sécurité et de protection de la santé sous forme écrite constitue une nouveauté à partir du 1er janvier 2022.
La plupart des associations professionnelles ont préparé des modèles avec lesquelles les entreprises peuvent créer des plans spécifiques à la branche. Selon la SUVA, ces modèles ont fait leurs preuves. Ils offrent aux entreprises la sécurité nécessaire dans la concrétisation des exigences légales formulées à l'art. 4 OTConst. La mise en place de plans de sécurité et de protection de la santé ainsi que la mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires augmentent la sécurité des employés sur le chantier. Les associations patronales partagent également ce constat. Les avis se partagent uniquement quant à l'exécution de petits travaux. Certaines associations sont d'avis que la faible ampleur de ces tâches ne justifie pas le travail administratif nécessaire pour la création d'un plan de sécurité et de protection de la santé.
Cependant, les employés peuvent aussi être confrontés à des risques élevés durant l'exécution de petits travaux. Dans ce cadre, la SUVA a élaboré, par exemple, en collaboration avec les partenaires sociaux, des plans standard pour ces petits travaux en faveur de la branche de l'installation électrique et des branches de la plâtrerie et de la peinture. Le but étant de ne pas devoir créer un plan pour tous les petits travaux, des plans hebdomadaires ou de fonction peuvent être adoptés en fonction de la solution standard appropriée. À ce stade, il n'est pas possible d'évaluer l'efficacité et la pertinence de ces plans en pratique. Ils sont très récents et se trouvent encore dans une phase de lancement.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il est trop tôt pour évaluer l'efficacité et l'efficience des plans de sécurité et de protection de la santé, en particulier celle des plans standard pour les petits travaux. Dans un premier temps, le Conseil fédéral désire observer comment ces nouveaux instruments font leurs preuves dans la pratique. De plus, le Conseil fédéral estime que seul le législateur peut prévoir d'éventuelles exceptions à l'établissement de plans de sécurité et de protection de la santé conformément à l'art. 4 OTConst et non la SUVA, chargée de l'exécution de l'art. 4.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.