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22.4226 · Interpellation · 2022-09-30

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Concernant l'importation abusive de concentrés de jus de pomme alcoolisés, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles quantités de concentré de jus de fruits ont été importées, chaque année depuis 2015, avec le numéro de tarif douanier 2106.9029 ? Quelles quantités ont été vendues comme boisson non alcoolisée au consommateur final ?

2. Le droit des denrées alimentaires (RS 817.022.12) dispose qu'une boisson est sans alcool si sa teneur ne dépasse pas 0,5 % vol. Cette valeur limite s'applique expressément aux boissons prêtes à la consommation. Pourquoi donc des concentrés qui plus tard, prêts à être consommés, contiennent moins de 0,5 % vol. d'alcool, sont-ils importés en tant que boissons alcoolisées ?

3. À l'avenir, le Conseil fédéral pourrait-il classer les concentrés de jus de fruits d'une teneur en alcool inférieure ou égale à 3 % vol. non plus sous le numéro de tarif douanier 2106.9029 (mélanges alcooliques), mais, conformément à leur destination, sous le numéro 2009.7910/7990 (produits à base de fruits)? Comment cette modification pourrait-elle être mise en oeuvre ?

4. Le Conseil fédéral pourrait-il interdire que les concentrés de jus de fruits dilués, importés en tant que produits alcoolisés, soient vendus comme boissons non alcoolisées ? Comment une telle interdiction pourrait-elle être mise en oeuvre ?

5. Quelles dispositions de l'OMC faudra-t-il prendre en compte ?

Begründung

En vertu de l'accord de libre-échange avec l'UE, les boissons alcoolisées peuvent être importées sans droits de douane avec le numéro de tarif 2106.9029. De plus en plus de concentrés de jus de pomme d'une teneur en alcool légèrement supérieure à 0,5 % vol sont importés sous cette ligne tarifaire. Dans le commerce, ces concentrés ne sont cependant pas vendus comme des boissons alcoolisées, mais sont dilués et transformés en jus de pomme ou en boisson gazeuse sans alcool. En raison de leur faible teneur en alcool, ces concentrés ne sont soumis ni aux droits de douane, ni aux dispositions de la loi sur l'alcool - pour autant qu'ils ne dépassent pas 1,2 % vol. d'alcool. Si la boisson est diluée, sa teneur en alcool ne doit donc pas être déclarée.

Ce double privilège n'est pas intentionnel, il s'agit plutôt d'un détournement abusif du système. Il en résulte une pression considérable sur le prix des jus de fruits locaux, au détriment du chiffre d'affaires des exploitations agricoles et des cidreries. Cela a également une incidence négative sur les arbres à haute-tige, variétés que la Confédération a pourtant encouragées ces dernières décennies : sans débouchés sur le marché, le nombre de ces arbres diminue. Au bout du compte, ce sont nos paysages et la biodiversité qui en font les frais.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Entre 2015 et 2021, un peu moins de 2500 tonnes de mélanges alcooliques d'extraits et de concentrés de substances végétales, du genre de ceux utilisés pour la fabrication des boissons, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, ont été importées en moyenne chaque année en Suisse sous le numéro du tarif douanier 2106.9029. Un recul a été constaté en 2021, puisque seulement 2180 tonnes ont été importées, ce qui correspond à la quantité la plus faible de ces 7 dernières années. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ne dispose pas d'indications statistiques supplémentaires fiables qui permettraient de déterminer, à partir de ces données, la quantité de concentré de jus de fruits en général et de jus de pomme en particulier. Quant à la part de ces marchandises qui auraient été vendues aux consommateurs finaux en tant que boissons non alcooliques, l'OFDF ne dispose pas non plus de cette information.

2. Le classement d'un produit dans la nomenclature n'est pas déterminé par les dispositions de la législation alimentaire, mais dépend des principes établis dans le système harmonisé (SH). Le SH, valable internationalement, est un droit international contraignant. Un jus de fruits (concentré ou non) contenant plus de 0,5 % en volume d'alcool ne peut plus être classé dans la position tarifaire 2009 en raison de la note explicative SH 6 relative au chapitre 20. Un tel concentré de jus de pomme correspond au champ d'application du numéro du tarif douanier 2106.9029 (Préparations alimentaires). Le fait qu'il s'agisse d'alcool de fermentation ou d'alcool ajouté n'a pas d'importance. De même, la transformation ultérieure après l'importation n'a aucune influence sur la classification tarifaire.

3. Selon la note SH 6 relative au chapitre 20, les jus et concentrés contenant plus de 0,5 % en volume d'alcool ne peuvent pas être classés dans la position tarifaire 2009. Par conséquent, un nouveau classement du concentré de jus de pomme alcoolisé (plus de 0,5 % vol.) dans le numéro tarifaire 2009, en contradiction avec la classification du SH, et une augmentation consécutive des droits de douane pour ces produits, seraient considérés par les partenaires commerciaux de la Suisse comme non conformes au SH et éventuellement comme une violation des concessions tarifaires fondées sur le système SH dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des accords de libre-échange.

4. Le jus de fruits à base de concentré et le jus de fruits dilué sont des boissons sans alcool au sens de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons (RS 817.022.12). Ces boissons ne doivent pas contenir plus de 0,5 % en volume d'alcool.

Du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires et de la protection contre la tromperie, il n'y a aucune raison d'interdire la vente de boissons sans alcool fabriquées de cette manière. Une telle interdiction représenterait en outre vraisemblablement une infraction au droit de l'OMC. Selon la manière dont la mesure est concrétisée, une interdiction entrerait en conflit avec les engagements suivants de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT ; RS 0.632.21) : art. III :4 (obligation de ne pas soumettre les marchandises importées à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale), art. II :1 (obligation d'accorder le traitement prévu dans les listes de concessions) ou art. XI :1 (interdiction d'appliquer des restrictions d'importation quantitatives).

5. Selon la liste d'engagements OMC de la Suisse, le taux consolidé pour les importations au numéro du tarif douanier 2106.9029 est de 85.00 CHF /100 kg brut. Les importations en provenance de l'Union européenne (UE) et de la majorité des autres partenaires de libre-échange bénéficient d'un taux préférentiel de 0,00 CHF/100 kg brut (franchise douanière). Cette franchise douanière est fondée sur le Protocole no 2 de l'Accord de libre-échange conclu en 1972 entre la Suisse et l'UE et sur les accords de libre-échange concernés avec les autres pays. Dans le cas de l'OMC, l'adaptation des accords internationaux nécessiterait une déconsolidation conformément à l'art. XXVIII du GATT et devrait être négociée avec les parties contractantes qui sont les principaux fournisseurs. En ce qui concerne les accords de libre-échange, le retrait des concessions préférentielles devrait être convenu avec tous les partenaires commerciaux concernés par le biais de modifications des accords respectifs.

Réponse du Conseil fédéral.