22.4358 · Interpellation · 2022-12-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité partielle et qui exercent une activité lucrative à temps partiel doivent verser des cotisations AVS et AI sur le revenu provenant de cette activité. Dans son arrêt du 16 novembre 2020 (147 V 133), le Tribunal fédéral a confirmé le fait que ces cotisations - et donc aussi le revenu de l'activité lucrative sur lequel se base le calcul de leur montant - n'ont aucun effet sur la rente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'ayant droit et d'une augmentation du taux d'invalidité. Le montant de la rente se calcule uniquement sur la base du revenu moyen déterminant au moment de la survenance de l'invalidité partielle.
Le cas jugé par le Tribunal fédéral concerne une femme diplômée d'une haute école atteinte d'une infirmité congénitale. Alors qu'elle était âgée de 27 ans, l'office AI lui a alloué une demi-rente d'invalidité en novembre 2006. Le calcul du montant de la rente s'est fondé sur deux éléments : une durée de cotisation de 6 ans et un revenu annuel moyen déterminant d'environ 12 000 francs. À la suite d'une aggravation de l'état de santé de la personne concernée, l'office AI lui a reconnu le droit à une rente entière à partir de décembre 2017. Cependant, pour calculer le montant de la rente, il s'est fondé sur les mêmes éléments qu'en 2006. Ainsi, il n'a pas tenu compte du fait que la personne concernée a versé des cotisations AVS et AI sur un revenu annuel largement supérieur à 12 000 francs, provenant de l'activité lucrative à temps partiel qu'elle a exercé durant plusieurs années après la fin de ses études, lorsqu'elle était au bénéfice d'une demi-rente AI.
Le calcul du montant de la rente en cas de renaissance de l'invalidité dans les trois ans après la suppression de la rente est réglé différemment : selon l'article 32bis du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), les bases de calcul de l'ancienne rente ne restent déterminantes que si elles sont plus avantageuses pour l'ayant droit. AVS 21 prévoit aussi que les cotisations versées après l'âge de référence ont une incidence sur le montant de la rente. Pour que le versement de cotisations AVS et AI ait également un effet sur la rente en cas d'augmentation du taux d'invalidité, il appartient au législateur d'introduire une disposition semblable à l'article 32bis RAI. Ce point a été souligné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné plus haut.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il conscient du fait que les cotisations versées sur une activité lucrative à temps partiel exercée par un ayant droit et le revenu de l'activité lucrative sur lequel se base le calcul de leur montant n'ont aucun effet sur la rente AI en cas d'augmentation du taux d'invalidité ?
2. Trouve-t-il normal que ces cotisations n'aient aucun effet sur le montant de la rente ?
3. Est-il prêt à introduire une disposition pour faire en sorte que le versement de cotisations AVS et AI ait toujours un effet sur le montant de la rente AI en cas d'augmentation du taux d'invalidité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Comme pour les autres assurances sociales, le système de calcul des rentes AVS et AI est basé sur les années de cotisation et les revenus réalisés avant la survenance du risque assuré. Les cotisations versées pendant la durée de l'invalidité n'ont donc aucune influence sur le montant de la rente AI. Tous les assurés sont soumis à une obligation de cotiser. Les personnes qui perçoivent une rente AI sont tenues de cotiser à l'AVS et à l'AI jusqu'à l'âge de la retraite, même si elles n'exercent pas d'activité lucrative. Mais les cotisations versées après la survenance de l'invalidité ne sont pas perdues : elles sont effectivement prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse AVS.
2.-3. Comme la survenance du risque d'invalidité qui donne droit à une rente AI présuppose en général que la personne assurée n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative (au même taux qu'auparavant), elle entraîne presque toujours une diminution de revenu. Les cas où l'évolution des revenus après la survenance de l'invalidité est plus avantageuse et permettrait d'améliorer la rente constituent l'exception. Le calcul de la rente en cas de reprise de l'invalidité a fait l'objet d'une réglementation explicite, et ce afin d'éviter une péjoration de la situation financière, par exemple après l'échec d'un placement à l'essai. Dans ce cas, les bases de calcul de l'ancienne rente restent déterminantes pendant trois ans, pour autant qu'elles soient plus avantageuses pour la personne assurée.
La modification proposée par l'interpellation amènerait de nouveaux problèmes. Le montant de la rente d'invalidité devrait être recalculé pour chaque personne pouvant justifier, au moment de l'augmentation du taux d'invalidité, d'un revenu annuel supérieur à celui pris en compte à la survenance du cas d'assurance. Cela entraînerait une inégalité de traitement par rapport aux personnes qui peuvent améliorer leur revenu annuel moyen, mais qui ne subissent pas une augmentation de leur taux d'invalidité. Si l'on passait à un système avec un nouveau calcul de la rente, il faudrait également prendre en compte tous les cas de figure possibles et pas seulement le cas d'une augmentation du revenu avec invalidité évoqué dans l'interpellation. Il faudrait également définir comment traiter les cas où la modification des bases de calcul après la survenance de l'invalidité a pour conséquence un résultat défavorable pour l'assuré. De plus, les personnes qui perçoivent des bonifications pour tâches éducatives de l'AVS, mais n'exercent pas d'activité lucrative, pourraient justifier d'un revenu plus élevé que celui qu'elles touchaient avant l'octroi de la rente d'invalidité. Le changement demandé dans l'interpellation serait très compliqué et n'aboutirait pas à une solution plus équitable. Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est pas indiqué de modifier la base de calcul en cas de révision de la rente d'invalidité.
Réponse du Conseil fédéral.