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22.4385 · Motion · 2022-12-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser la loi sur la stérilisation (Lstér) de manière à ce que toute stérilisation nécessite le consentement libre et éclairé de la personne concernée.

Suite à la ratification de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), il est nécessaire de légiférer dans de nombreux domaines. Dans ses réponses à des interventions concernant la loi sur la stérilisation (20.3657 et 20.4386), le Conseil fédéral a toujours renvoyé à l'examen de la Suisse, qui a eu lieu en mars 2022. Le comité de la CDPH a constaté que la stérilisation de personnes handicapées sans leur consentement viole le droit à l'intégrité physique et psychique selon l'article 17 CDPH. Elle doit être interdite et le consentement par procuration de tiers doit être supprimé.

Selon la loi sur la stérilisation en vigueur, une stérilisation présuppose une information complète, la majorité et le consentement libre et écrit de la personne concernée. Toutefois, s'il s'agit d'une personne considérée comme "durablement incapable de discernement", l'expression de sa volonté n'a aucune valeur juridique ; seuls les critères cumulatifs de l'art. 7, al. 2, Lstér sont déterminants.

Aujourd'hui, la Suisse est tenue, en vertu de l'article 12 de la CDPH d'accorder aux personnes handicapées la capacité juridique sur la base de l'égalité avec les autres et de leur permettre d'accéder à l'assistance dont elles peuvent avoir besoin pour prendre une décision ou rendre un jugement.

La révision de la loi sur la stérilisation doit donc se fonder sur les principes suivants :

1. Toute stérilisation, sans exception, requiert le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée. Le consentement substitutif de l'autorité de protection de l'adulte n'est plus autorisé.

2. Les personnes ayant besoin d'aide pour prendre leur décision sont orientées vers un service professionnel, indépendant, accessible et inclusif, disposant de connaissances approfondies sur la santé sexuelle et reproductive des personnes handicapées, le planning familial et la parentalité assistée.

3. Une instance indépendante vérifie au cas par cas le respect du consentement libre et éclairé.

4. Les personnes handicapées, en particulier les femmes, et leurs organisations sont étroitement associées à l'élaboration du projet de loi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Une stérilisation représente une atteinte grave à l'intégrité corporelle d'une personne et nécessite donc son consentement. La stérilisation d'une personne âgée de plus de 16 ans et durablement incapable de discernement est en principe exclue. Elle n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, lorsque les conditions strictes de l'art. 7, al. 2, de la loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation) sont remplies.

La Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, ratifiée par la Suisse en 2014, privilégie la prise de décision assistée au profit d'une prise de décision représentative (art. 12 CDPH). La prise de décision assistée implique notamment un droit à l'autodétermination sexuelle. La question se pose donc effectivement de savoir si la protection de la personne concernée qui sous-tend cette disposition de la loi sur la stérilisation est justifiée.

Comme l'a constaté le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Fehlmann-Rielle 20.4386, la modification proposée est toutefois liée à des considérations éthiques complexes. C'est pourquoi le Conseil fédéral avait alors envisagé de demander à la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine d'examiner les questions éthiques et juridiques liées à la stérilisation des personnes durablement incapables de discernement. Le Conseil fédéral reste d'avis que cette base est nécessaire pour pouvoir examiner dans quelle mesure une révision est nécessaire. La saisine de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine a pris du retard en raison de la pandémie de Covid-19. Les travaux à cette fin sont toutefois maintenant en cours.

Le Conseil fédéral propose dès lors de rejeter la motion. Si le premier conseil devait l'approuver, le Conseil fédéral se réserve le droit de proposer au second conseil de la transformer en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.