22.4450 · Postulat · 2022-12-15
Département de l'intérieur
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Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport dans lequel il étudiera, d'une part, la question des pertes de cotisations pour l'AVS liées au versement de dividendes et présentera, d'autre part, des mesures correctrices possibles qui respectent le principe de l'égalité juridique et qui aillent plus loin que la lutte actuelle contre les abus, qui est menée au cas par cas.
Begründung
Les réformes de l'imposition des entreprises (RIE) ont atténué la double imposition économique des associés qui détiennent au moins 10 % des parts d'une société tout en étant employés par cette dernière. En marge des délibérations parlementaires relatives à ces réformes, une question importante a régulièrement été remise sur le tapis, à savoir celle des conséquences des allégements fiscaux sur l'assiette des cotisations aux assurances sociales. Le Conseil fédéral n'a guère apporté de réponses concrètes dans ses avis relatifs aux interventions déposées par les conseillers nationaux Humbel (12.4223 et 13.3748) et Tschümperlin (13.3853), par le groupe socialiste (12.4007) et par le groupe libéral-radical (13.3774).
Il est manifeste que ces réformes engendrent d'importantes pertes pour l'assiette des cotisations aux assurances sociales. Les personnes travaillant dans des professions libérales créent des personnes morales : elles bénéficient alors des avantages liés à l'imposition préférentielle des dividendes et sont, de surcroît, libérées dans une large mesure du paiement des cotisations aux assurances sociales. Dans son avis du 6 décembre 2013 relatif à l'interpellation 13.3774, le Conseil fédéral a indiqué que pour obtenir une évaluation représentative des conséquences de la RIE une période d'observation plus longue était nécessaire, et qu'il serait judicieux de mettre en lumière et d'étudier la problématique des dividendes ainsi que les avantages et inconvénients d'une possibilité de correction qui aille plus loin que la lutte contre les abus au cas par cas (telle qu'elle est appliquée actuellement). Or, le Conseil fédéral n'a toujours pas présenté de rapport sur la question. Il est donc grand temps qu'il se mette à la tâche.
À l'heure actuelle, il revient aux caisses de compensation de déterminer au cas par cas la rémunération " appropriée " pour un orthopédiste ou un avocat. Dans le rapport demandé par le présent postulat, le Conseil fédéral étudiera également s'il serait opportun d'intégrer dans la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) une disposition prévoyant qu'un versement à un associé d'une personne morale motivé essentiellement par un rapport de travail doive être qualifié de revenu soumis à cotisation AVS, une déduction devant être effectuée pour le capital apporté. L'objectif est de simplifier et de remplir la prescription de l'AVS selon laquelle la capacité économique - à savoir la rémunération d'une activité lucrative (quels que soient la dénomination et le traitement fiscal de cette rémunération, qui cesse lors du départ à la retraite ou en cas de décès) - doit être soumise à cotisation. Les revenus de capitaux, en revanche, ne sont pas soumis à cotisation. La distinction opérée dans la LAVS n'est pas remise en question par le présent postulat : l'objectif n'est pas de soumettre de manière générale les dividendes aux cotisations sociales, comme le demandait la motion Funiciello (21.4472).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.