22.4456 · Interpellation · 2022-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi sur la protection de l'environnement (LPE) a pour but de réduire à titre préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes (art. 1, al. 2). L'article 30 dispose que les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible et l'article 30d (Valorisation) octroie au Conseil fédéral la compétence d'édicter d'autres dispositions. Se fondant sur l'article 30d, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED), qui a pour but de protéger l'environnement, d'en limiter préventivement la pollution et de promouvoir une exploitation durable des matières premières naturelles par une valorisation des déchets respectueuse de l'environnement (art. 1). Au chapitre 3 (Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets), section 1 (Dispositions générales), l'article 10 (Obligation de traiter thermiquement) dispose que les déchets urbains doivent faire l'objet d'une valorisation matière et - à défaut - être incinérés, contrairement à ce que pourrait suggérer le titre de cette disposition. Dans la section 3 (Valorisation), l'article 12 (Obligation générale de valoriser selon l'état de la technique) dispose d'une part que " les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement qu'un autre mode d'élimination et que la fabrication de produits nouveaux ou l'acquisition d'autres combustibles " (al. 1) et d'autre part que " la valorisation doit se faire conformément à l'état de la technique " (al. 2). L'ordonnance reprend ici l'art. 30d, lettre a, LPE. Aux termes de l'article 26 OLED, les installations d'élimination des déchets doivent elles aussi être construites et exploitées conformément à l'état de la technique.
Le terme " état de la technique " est une notion juridique vague qui doit être précisée quant à l'application des dispositions précitées. C'est pourquoi le Conseil fédéral a chargé l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) d'élaborer une aide à l'exécution de l'ordonnance (art. 46 OLED). Depuis 2018, ce guide n'existe qu'à l'état de projet et l'OFEV ne l'applique pas. Or, l'obligation de valoriser les déchets conformément à l'état de la technique ne peut être mise en oeuvre sans une aide à l'exécution, valorisation thermique et valorisation matière étant mises sur un pied d'égalité dans la pratique, malgré la priorité accordée par la loi à la valorisation matière et le bénéfice environnemental de ces méthodes. Cet état de fait favorise les usines d'incinération, qui n'appliquent qu'un traitement thermique, à l'exclusion de toute valorisation matière.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi n'existe-t-il pas, à ce jour, d'aide à l'exécution de l'OLED concernant l'état de la technique ?
2. Les usines d'incinération actuelles répondent-elles à l'état de la technique au sens de l'article 26 OLED ?
Stellungnahme des Bundesrates
1) L'aide à l'exécution de l'ordonnance sur les déchets (OLED ; RS 814.600) se compose de plusieurs modules, eux-mêmes parfois subdivisés en plusieurs parties. Au total, elle comprend une douzaine de documents, dont la majorité a déjà été publiée ou le sera d'ici peu. L'avancement des travaux peut être consulté sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement.
Le module " Dispositions générales " constitue la base pour l'élaboration de documents spécifiques relatifs à l'état de la technique concernant certains types de déchets. En octobre 2020, les travaux ont dû être suspendus en raison d'une pénurie de ressources. En outre, les restrictions liées à la pandémie de coronavirus ont entravé les échanges techniques entre les représentants de la branche et les autorités d'exécution. En novembre 2022, les travaux relatifs au module " Dispositions générales " ont repris. Cette publication paraîtra vraisemblablement cette année. De premiers documents spécifiques à certains thèmes relatifs à l'état de la technique (p. ex. élimination de déchets de mercure) doivent également être publiés en 2023. Le pilotage des travaux est assuré par un groupe d'accompagnement composé de représentants des cantons qui se réunit à nouveau deux fois par an dès cette année. Ce groupe traite des propositions de contenu relatives à l'état de la technique, les priorise et planifie l'élaboration des documents d'aide à l'exécution.
2) Il n'existe pas d'état de la technique universellement valable pour les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM). En effet, les différents domaines pertinents (notamment protection de l'air, protection des eaux, déchets) sont réglementés individuellement, par des bases légales qui leur sont propres. L'OLED contient aux art. 31 et 32 des dispositions concrètes relatives à l'état de la technique concernant respectivement l'aménagement et l'exploitation d'UIOM (notamment utilisation du potentiel énergétique ; températures minimales et qualité de la combustion ainsi que temps de séjour ; récupération de métaux dans les résidus de combustion).
L'ordonnance sur la protection de l'air (RS 814.318.142.1) fixe des valeurs limites préventives pour de nombreux polluants qui sont émis lors de l'incinération des déchets et qui doivent être retirés des effluents gazeux. Pour pouvoir respecter les valeurs limites, les UIOM sont équipées de techniques antiémissions en plusieurs étapes telles que des filtres à poussières, des catalyseurs et des épurateurs, qui permettent le dépoussiérage, l'atténuation des émissions d'oxyde d'azote (NOx) et l'épuration des fumées. Ces systèmes correspondent à l'état de la technique.
Réponse du Conseil fédéral.