22.4469 · Interpellation · 2022-12-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En Suisse, associations et fondations peuvent âtre reconnues d'utilité publique. Si cette utilité leur est reconnue, elles sont exonérées d'impôts. De plus, les dons de personnes physiques ou morales sont eux aussi exonérés dans une certaine mesure. Le caractère d'utilité publique n'est pas défini avec précision par notre système légal, mais une vieille directive de 1994 donne des pistes quant à la notion d'utilité publique. Ainsi, ce sont les cantons qui labellisent les associations et fondations d'utilité publique créant une insécurité juridique et lassant la place aux conceptions (morales) individuelles des autorités fiscales concrètement concernées ouvrant la porte potentiellement à un tourismeintercantonal d'exonération fiscale.
Face à ce flou artistique, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
-Le Conseil fédéral a-t-il des données chiffrées sur les montants des dons, des déductions et exonérations fiscales découlant de cette reconnaissance d'utilité publique ?
-Existe-t-il, à la connaissance du Conseil fédéral, des associations ou fondations portant des valeurs anti-démocratiques reconnues d'utilité publique ?
- Dans quelles mesures des associations ou fondations ayant des buts contraires à la préservation de la santé publique ou aux droits humains peuvent-elles 'être reconnues d'utilité publique (ex : association militant contre le droit à l'avortement ou fondation dites "pro-life") ?
- Selon la Circulaire n°12 de l'administration fédérale des impôts du 8 juillet 1994, l'exonération fiscale découlant de la reconnaissance de l'utilité publique est liée à la reconnaissance d'un intérêt général. Le Conseil fédéral considère-t-il que des associations ou fondations remettant en cause le droit à l'avortement remplissent cette condition ?
- Comment le Conseil fédéral envisage-t-il de pallier à un éventuel tourisme d'exonération fiscale intercantonal en lien avec cette reconnaissance d'utilité publique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Cette répartition des tâches vaut également dans le domaine de l'examen des exonérations fiscales. Ce sont les administrations fiscales cantonales qui sont responsables de l'octroi, de l'examen et de la révocation éventuelle des exonérations fiscales. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune donnée chiffrée sur le montant des dons, des déductions et des exonérations fiscales découlant de la reconnaissance d'utilité publique.
2. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'associations ou fondations défendant des valeurs anti-démocratiques qui bénéficieraient d'une exonération de l'impôt fédéral direct pour cause d'utilité publique.
3/4. Outre les conditions du désintéressement, du cercle ouvert des destinataires potentiels, de l'absence de but lucratif et de la subsidiarité de l'activité économique, le but et l'activité effectivement exercée par l'organisation concernée sont des éléments déterminants dans la décision d'octroyer une exonération fiscale pour cause d'utilité publique. Le Tribunal fédéral a précisé que la notion d'intérêt général doit être comprise de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2019 du 20 août 2019, considérant 5.1). Ainsi, les buts de pure utilité publique sont ceux qui, du point de vue de la collectivité considérée dans son ensemble, valent particulièrement la peine d'être poursuivis. Des activités à caractère humanitaire, écologique ou caritatif peuvent donc, selon les circonstances, être considérées comme d'intérêt général. Le versement de libéralités en argent ou en nature à des personnes en proie à des difficultés financières relève par exemple de l'intérêt général. C'est le cas également des offres d'assistance et de l'exercice d'une activité de conseil en lien avec ces offres. En revanche, l'existence d'un motif idéologique sous-tendant les activités d'assistance ne constitue pas un élément décisif pour déterminer si l'activité est effectivement exercée dans l'intérêt général. Par ailleurs, un éventuel engagement politique ne doit pas devenir une activité centrale de l'organisation au point que celle-ci serait considérée dans son ensemble comme ayant un caractère politique. Dans ce cas, il faut déterminer si le but de l'organisation réside principalement dans la formation de l'opinion publique ou si une possible influence de l'opinion publique n'est qu'une simple conséquence du but poursuivi. Enfin, les organisations qui enfreignent l'ordre juridique suisse ne peuvent pas bénéficier d'une exonération fiscale. En cas de soupçon d'infractions persistantes (violation des droits de l'homme et des prescriptions en matière de santé publique), les administrations fiscales cantonales doivent examiner au cas par cas si l'exonération fiscale doit être révoquée.
5. Les administrations fiscales cantonales et l'AFC oeuvrent pour une interprétation uniforme des normes d'exonération fiscale dans toute la Suisse grâce à des échanges réguliers dans le cadre de la Conférence suisse des impôts et à la publication d'informations pratiques sur les questions les plus fréquentes dans le domaine des exonérations fiscales. Le Tribunal fédéral a cependant reconnu que les autorités cantonales, qui connaissent mieux les circonstances locales, disposent d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2019 du 20 août 2019, considérant 5.2).
Réponse du Conseil fédéral.