22.4560 · Motion · 2022-12-16
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de dénoncer la convention d'établissement entre la Confédération suisse et l'Empire de Perse, entrée en vigueur le 2 juillet 1935. En vertu de cet accord, les Iraniens sont soumis au droit des personnes, de la famille et des successions de leur pays d'origine. https ://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/51/415_427_511/fr
Depuis que les mollahs ont pris le pouvoir, l'Iran applique la charia, qui ne correspond en rien à notre ordre juridique. (Selon ladite convention, l'article 1169 du code civil iranien s'appliquerait également en Suisse. Celui-ci dispose que la mère détient l'autorité parentale sur les enfants des deux sexes pendant les deux premières années de leur vie, puis, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de sept ans, uniquement sur les filles. Le père, quant à lui, détient l'autorité parentale sur les enfants de sexe masculin dès l'âge de deux ans et sur les enfants de sexe féminin dès l'âge de sept ans. Cette disposition implique que le divorce ne peut être demandé que par le père). De tels éléments ne doivent pas être intégrés dans nos procédures suisses, d'autant plus que notre pays n'est lié par aucune autre convention de ce type. Pourquoi donc faire une exception pour l'Iran ? Normalement, le droit international privé suisse est lié au lieu de résidence des personnes concernées (Professeure Andrea Büchel, Université de Zurich, NZZ am Sonntag, 27 novembre 2022).
Il est vrai qu'en Suisse, l'applicabilité du droit iranien sur la base de la convention est soumise au respect de l'ordre public. Ainsi, comme l'affirme le Conseil fédéral dans sa réponse à la question posée dans le cadre de l'heure des questions 22.7936, le droit iranien n'est pas appliqué s'il heurte de manière intolérable notre sentiment juridique ou s'il n'est pas conforme à des prescriptions suisses fondamentales. Toutefois, le simple le fait qu'il existe une possibilité que nos principes juridiques puissent être violés rend d'autant plus importante la dénonciation de cette convention obsolète. Dans la pratique, celle-ci donne lieu à une grande insécurité juridique et à de longues procédures judiciaires, comme celle du litige concernant la garde des enfants d'un couple iranien qui a été porté deux fois devant le Tribunal fédéral. Les violations des droits de l'homme en Iran jettent une lumière particulière sur le droit de la charia. La Suisse doit se distancer clairement de cette convention, notamment à cause du rôle particulier qu'elle est appelée à jouer dans les relations avec l'Iran.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le champ d'application de la convention d'établissement convenue avec l'Iran est très large : l'accord contient des dispositions sur le droit des personnes, de la famille et des successions, mais aussi sur la liberté de voyager et la liberté d'établissement, sur le droit de travailler, sur la protection des biens, sur la reconnaissance des personnes morales, sur le traitement le plus favorable en matière d'impôts et de taxes, sur la liberté du commerce et de l'industrie, sur les garanties de procédure en droit pénal ou encore sur l'acquisition d'immeubles. La convention peut avoir des effets tant pour les ressortissants iraniens en Suisse que pour les ressortissants suisses en Iran. Avant d'envisager de dénoncer un tel accord, il faut étudier en détail sa portée juridique et politique. Le Conseil fédéral a déjà donné un mandat dans le cadre de la réponse à l'interpellation Imboden 22.4281 pour examiner la pertinence actuelle de la convention d'établissement convenue avec l'Iran.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.