22.490 · Initiative parlementaire · 2022-12-14
Département de justice et police
En commission du Conseil national
Ausgangslage
Le Code civil est modifié de sorte que le mode de calcul de la contribution de prise en charge de l'article 285 CC est fixé dans la loi, avec un plafonnement en fonction de la prestation fournie et non en fonction des besoins du bénéficiaire. Il s'agit de s'assurer que la contribution de prise en charge ne soit pas détournée de son but et utilisée comme une contribution d'entretien en faveur du parent gardien.
Wortlaut
Le Code civil est modifié de sorte que le mode de calcul de la contribution de prise en charge de l'article 285 CC est fixé dans la loi, avec un plafonnement en fonction de la prestation fournie et non en fonction des besoins du bénéficiaire. Il s'agit de s'assurer que la contribution de prise en charge ne soit pas détournée de son but et utilisée comme une contribution d'entretien en faveur du parent gardien.
Begründung
La révision du droit de l'entretien de l'enfant du 20 mars 2015 a introduit le concept de contribution de prise en charge. Celle-ci vise à indemniser le parent qui garde l'enfant en " garantissant " qu'il puisse le faire, conformément à l'art. 285, al. 2, CC.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas retenu de cadre positif pour fixer ces contributions ; il a donc fixé lui-même les règles de mise en oeuvre.
En pratique, le montant de la contribution de prise en charge correspond au montant qui manque au parent gardien pour couvrir son minimum vital. Cette interprétation aboutit dans de nombreux cas à ne plus appliquer la règle voulue par le législateur du " clean break ", créant un lien de dépendance durable entre anciens époux parfois après des mariages très courts et même parfois entre personnes non mariées qui n'ont connu aucune relation durable. La novelle de 2015 a entraîné dans de nombreux cas une augmentation massive des contributions d'entretien des enfants, avec des incitatifs négatifs importants en défaveur de l'indépendance financière durable des parties.
S'il est juste que le parent qui prend en charge un enfant et décharge professionnellement l'autre soit indemnisé, le montant versé doit rester dans un rapport raisonnable correspondant aux prestations réellement fournies plutôt que de dépendre des besoins du parent gardien. La présente initiative parlementaire propose de fixer ce cadre.
En tout état de cause, la contribution de prise en charge n'est pas une contribution d'entretien du parent gardien. La présente initiative propose notamment de prévoir un cadre en imposant un plafond, correspondant par exemple au revenu auquel le parent renonce réellement et concrètement en gardant l'enfant, ou au montant que coûterait une prise en charge dans une structure d'accueil.
Verhandlungen
Communiqué de presse de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 27.10.2023
Par 17 voix contre 7 et 1 abstention, la commission a décidé de donner suite à l’initiative 22.490 Nantermod, qui vise à fixer dans la loi le mode de calcul de la contribution de prise en charge de l’enfant. Le texte prévoit notamment un plafonnement en fonction de la capacité contributive du parent n’ayant pas la garde. La commission entend ainsi corriger la jurisprudence actuelle qui conduirait, pour les faibles revenus, à précariser le parent débiteur et tendrait à inciter le parent gardien à ne pas subvenir lui-même à ses besoins. Si elle reconnaît la nécessité de se saisir de cette problématique très complexe, la minorité rappelle que le versement de cette contribution est limité dans le temps et souligne que le système actuel vient à peine de se stabiliser depuis la révision de 2015. La commission dans son ensemble estime qu’il y a lieu de procéder à une analyse approfondie de la situation et a donc approuvé, par 14 voix contre 3 et 3 abstentions, le dépôt d’un postulat dans ce sens (23.4328).
Renseignements
Simone Peter, secrétaire de la commission,
058 322 97 47,
rk.caj@parl.admin.ch