23.1025 · Question · 2023-05-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Samedi 27 mai, trois requérants séjournant en Suisse ont été arrêtés à Côme après avoir volé un jeune ressortissant suisse en plein centre-ville. D’après les médias, les trois requérants disposaient de documents délivrés par la Suisse, selon lesquels ils étaient âgés de 16 ans.
Les autorités italiennes, se doutant de quelque chose, ont procédé à une analyse auxologique, qui a révélé que les trois suspects étaient majeurs, et les ont donc arrêtés.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les autorités suisses recourent-elles à l’analyse auxologique lorsqu’elles ont des doutes sur l’âge réel des requérants ?
2. Si oui, pourquoi n’y ont-elles pas recouru pour ces trois requérants ?
3. Dans la négative, pourquoi n’y recourent-elles pas puisque cette analyse permet de démasquer les requérants qui déclarent un âge fictif ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le SEM recourt à des expertises médicales en cas de doutes sur la minorité d’une personne et est dans ce contexte tenu de respecter la loi et la jurisprudence. La première ne prescrit pas un recours systématique à cette mesure d’instruction (cf. art. 17 al. 3bis de la loi sur l’asile ; LAsi , RS 142.31) et la seconde précise les limites et l’approche à observer en matière d’appréciation de l’âge (notamment arrêts de principe ATAF 2009/54 consid. 4.1 et ATAF 2018 VI/3).
Comme cela a déjà été relevé par le Conseil fédéral dans ses réponses aux interpellations Fridez 16.3613 « Méthodes de détermination de l'âge des jeunes migrants » et Mazzone 16.3598 « Détermination de l'âge des demandeurs d'asile. Les études médicales sont-elles scientifiquement fiables et juridiquement acceptables? », la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral indique que l’application du principe du faisceau d’indices sérieux est la méthode d’appréciation de la vraisemblance de la minorité alléguée par un requérant se déclarant mineur non accompagné. Il convient ainsi de procéder à une appréciation globale des indices plaidant aussi bien en faveur qu’en défaveur de l’âge déclaré.
Les éléments à prendre en compte selon la méthode du faisceau d’indices ont des valeurs différentes. Parmi ces éléments figurent les éventuels documents d’identité authentiques (indice fort), l’appréciation des déclarations de la personne concernée sur l’âge avancé (indice fort), l’appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non production de documents d’identité (indice fort) et l’appréciation de l’apparence physique du requérant (indice très faible). Lorsque des expertises médicales sont effectuées, leur résultat doit être intégré dans le faisceau des indices à prendre en compte. En Suisse, ces expertises médicales sont établies selon la méthode dite des « trois piliers » reposant sur un examen clinique, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, sur une tomographie des articulations sterno-claviculaires.
Dans les faits, lorsqu’une personne se déclare mineure au moment du dépôt de sa demande d’asile, elle est en règle générale tout d’abord entendue dans le cadre d’un entretien spécifique destiné à réunir les informations nécessaires à l’appréciation du faisceau d’indices. Si les éléments réunis dans ce cadre ne permettent pas d’écarter les doutes sur la minorité, le SEM ordonne en règle générale une expertise médicale. Tant que la majorité n’est pas établie, la personne concernée est considérée comme mineure.
2.-3. Indépendamment du manque d'informations sur les personnes concernées et sur les enquêtes menées par les autorités italiennes, de manière générale, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les cas individuels concrets. Il relève cependant que les exigences procédurales telles que susmentionnées que le SEM est tenu de respecter peuvent expliquer une situation telle que celle faisant l’objet de la présente intervention.