23.1034 · Question · 2023-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Une comparaison de la statistique suisse de la superficie avec les périmètres cantonaux de la zone d'estivage indique que des surfaces dites non pâturables (selon l'annexe 2 OPD) sont également pâturées par des moutons et que des attaques de loups s'y produisent également.
Cette année, la Confédération a élaboré un guide à l'intention des cantons, qui leur permet de délimiter les surfaces qui ne peuvent raisonnablement pas être protégées. L'année dernière, au moins deux autorisations de tir et de régulation ont été accordées par suite de dégâts sur des alpages qui n'ont été classés comme non protégeables que par ce guide, mais qui étaient auparavant encore désignés comme protégeables.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de prédation d'animaux de rente par les grands prédateurs se sont produites au cours des cinq dernières années (2018-2022) dans les surfaces non pâturables ?
2. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il qu'elles ne sont pas prises en compte pour d'éventuels contingents de tirs ?
3. Si les prédations dans les surfaces non pâturables sont prises en compte, comment le Conseil fédéral envisage-t-il de résoudre le conflit selon lequel un pâturage contraire au droit fédéral entraîne une atteinte à la population d'une espèce protégée par le droit fédéral ?
4. le Conseil fédéral est-il au courant du fait que, suite aux directives de la Confédération, plusieurs alpages à moutons sur lesquels des mesures de protection des troupeaux ont été mises en oeuvre avec succès par le passé sont soudain considérés comme ne pouvant pas être raisonnablement protégés ?
5. le Conseil fédéral est-il d'accord avec le fait que la nouvelle directive a considérablement affaibli la protection du loup ?
Stellungnahme des Bundesrates
1) La Confédération ne dispose pas de ces données. En vertu de l’annexe 2 de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD, RS 910.13), les cantons doivent veiller à exclure du périmètre de l’alpage les surfaces situées dans la région d’estivage qui sont interdites au pacage en vertu de l’OPD. Le fait qu’une attaque a eu lieu sur une surface non pâturable en vertu de l’OPD ne fait pas de différence pour le droit en vigueur. Seule la possibilité de protéger la surface pâturable est déterminante.
2) et 3) Il revient aux cantons, lorsqu’ils désignent les surfaces pâturables, d’exclure les surfaces interdites au pacage en vertu de l’OPD. On peut dès lors supposer que ces dernières ne servent pas au pâturage de chèvres ou de moutons. Actuellement, l’ordonnance sur la chasse (OChP, RS 922.0) n’impose pas d’exclure du contingent de dommages causés par les grands prédateurs ou de l’indemnisation des attaques de grands prédateurs les attaques d’animaux de rente survenues sur des surfaces interdites au pacage en vertu de l’OPD.
4) et 5) À la demande de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États, l’Office fédéral de l’environnement a élaboré en 2022, dans le cadre d’un processus participatif mené avec les cantons, une liste de critères permettant d’établir qu’un alpage ne peut pas être protégé par des mesures raisonnables. Le Conseil fédéral a connaissance du fait que l’application de cette liste de critères a entraîné, dans certains cas, une réévaluation de la possibilité de protection des alpages.