23.3122 · Interpellation · 2023-03-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'art. 74, al. 2, LAsi accorde aux personnes à protéger bénéficiant du statut S qui sont restées 5 ans en Suisse un permis de séjour B " qui prend fin au moment où la protection est levée ". Or, la révocation d'un permis B ne peut se faire qu'à certaines conditions et se heurte à des obstacles importants.
1. Quelles conditions doivent être remplies pour qu'une personne qui a reçu initialement le statut S puis, après cinq ans, un permis de séjour puisse se voir retirer ce dernier de sorte que l'objectif de " retour " prévu à la base soit respecté ?
2. Le permis B des personnes bénéficiant du statut S peut-il être annulé plus facilement, plus difficilement ou aux mêmes conditions que celui des personnes susmentionnées ?
3. L'art. 74, al. 2, LAsi est-il contraignant ?
4. Quelle est la différence entre un tel permis de séjour et ceux des réfugiés reconnus et des personnes bénéficiant de la libre circulation ?
5. Après dix ans, le canton peut octroyer aux personnes à protéger une autorisation d'établissement C. Quelle est alors la situation juridique de ces personnes ?
6. Il s'agit d'une disposition potestative. Les cantons peuvent-ils alors mettre en place des pratiques différentes ?
Begründung
Le législateur a conçu le statut de protection S pour favoriser le retour au pays. Dès que le danger général grave aura disparu, ce statut sera levé et les intéressés pourront retourner dans leur pays. Suite à l'agression militaire russe contre l'Ukraine, le Conseil fédéral a activé le 12 mars 2022 le statut de protection S pour les personnes en provenance de ce pays. Ce statut permet d'assurer une protection provisoire à des personnes aussi longtemps qu'elles sont exposées à un grave danger de portée générale. Le statut sera valable tant que le Conseil fédéral ne l'aura pas levé.
Stellungnahme des Bundesrates
1.- 2. Les bénéficiaires du statut de protection S obtiennent une autorisation de séjour (permis B) au bout de cinq ans de présence en Suisse. Cette autorisation est toutefois liée à la protection provisoire (art. 74, al. 2, de la loi sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] en relation avec l'art. 46 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]). Par conséquent, elle n'est valable que pour la durée de la protection provisoire et prend fin le jour où le Conseil fédéral décide de lever ladite protection (art. 46, al. 2, OA 1). Contrairement à l'autorisation de séjour délivrée en vertu du droit des étrangers, il ne s'agit donc pas d'un droit de séjour durable.
3. À partir du moment où le Conseil fédéral n'a pas levé le statut de protection au bout de cinq ans, l'autorisation de séjour est systématiquement accordée. La validité de cette autorisation reste toutefois liée à la durée de la protection provisoire.
4. La différence réside dans le fait que les autorisations de séjour sont délivrées aux bénéficiaires du statut S à condition que ces derniers aient obtenu une protection du Conseil fédéral. Les autorisations de séjour remises aux ressortissants de l'UE ou de l'AELE sont accordées au cas par cas, dans un but précis (p. ex., pour exercer une activité lucrative) et en vertu du droit à la libre circulation. Le statut de protection, par contre, est octroyé collectivement à des groupes définis de personnes à protéger aussi longtemps qu'ils sont exposés à un danger général grave (art. 4 LAsi). Accordé dans le seul but de les protéger temporairement, il est ensuite levé, au même titre que l'autorisation de séjour mentionnée à l'art. 74, al. 2, LAsi. Contrairement à l'autorisation de séjour délivrée aux ressortissants de l'UE ou de l'AELE ou aux réfugiés reconnus, l'autorisation octroyée aux bénéficiaires du statut de protection S ne confère pas de droit de séjour durable.
5.- 6. Si le statut de protection S n'a toujours pas été levé dix ans après l'octroi de la protection provisoire, les cantons peuvent délivrer une autorisation d'établissement aux personnes à protéger (permis C) conformément à l'art. 74, al. 3, LAsi. Il n'existe pas de droit fondamental à l'obtention de ce permis, dont l'octroi est laissé à la libre appréciation des cantons. Ces derniers disposent en l'espèce du même pouvoir d'appréciation que dans le cas des autres ressortissants étrangers, le respect des critères d'intégration fixés par la loi étant réservé (cf. art. 34 en relation avec l'art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et 60, al. 1, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative). La protection provisoire s'éteint avec l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 79, let. c, LAsi).
Réponse du Conseil fédéral.