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23.3159 · Interpellation · 2023-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Que pense le Conseil fédéral d'une prise en compte du taux d'activité ou de déductions fiscales lors de l'octroi de réductions de primes, compte tenu en particulier des besoins et des effets incitatifs sur le marché du travail ? Certains cantons ont-ils déjà adopté une réglementation de ce type ? Si oui, quelles sont les expériences faites ?

2. Y a-t-il d'autres prestations sociales pour lesquelles le taux d'activité est (ou pourrait être) pris en considération lors de l'examen du droit à la prestation ?

3. Serait-il possible, selon le Conseil fédéral, d'établir un catalogue de critères permettant de mettre en oeuvre une telle règle (prise en compte des tâches d'assistance et d'autres raisons justifiant une réduction volontaire du taux d'activité) ?

4. Quelles économies pourrait-on réaliser si le taux d'activité ou des déductions fiscales importantes étaient pris en compte lors de l'octroi d'une réduction de primes ?

5. Quelle forme ce nouveau système pourrait-il prendre ?

Begründung

Les réductions de primes de l'assurance-maladie ont pour but d'alléger, par des contributions fédérales et cantonales, la charge financière des assurés de condition économique modeste. La question du droit à une telle réduction est réglée au niveau fédéral. Aux termes de la LAMal, les cantons doivent accorder une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Or, ils disposent de compétences étendues pour réglementer la réduction individuelle des primes pour leur population assurée, raison pour laquelle les conditions donnant droit à une réduction de primes (limites de revenu et de fortune), le montant de la réduction et le mode de versement (versement automatique ou sur demande, délai) varient d'un canton à l'autre.

Les réductions volontaires du taux d'activité ne sont toutefois pas prises en compte. Il arrive ainsi que des personnes occupant un poste affecté à une classe salariale moyenne ou élevée bénéficient d'une réduction de primes, parce qu'elles ont, volontairement, réduit leur taux d'activité ou qu'elles ont effectué des investissements déductibles des impôts.

Dans certains cantons, la prise en compte du taux d'activité lors de l'octroi de réductions de primes a déjà fait l'objet de discussions. Le canton de Bâle-Ville a, quant à lui, déjà adopté une règle prévoyant la prise en compte d'un revenu hypothétique lorsque des membres du ménage exercent une activité lucrative à un taux inférieur à ce qui est généralement considéré comme étant raisonnablement exigible.

Si le système est ajusté, il y aura lieu d'examiner, dans le cas d'espèce, si une activité lucrative à temps partiel s'explique par des tâches d'assistance ou par d'autres raisons et, le cas échéant, d'en tenir compte. Sinon, les réductions de primes continueront à avoir un effet négatif sur l'activité lucrative, ce qui est choquant au vu de la pénurie grave de main-d'oeuvre dans certains secteurs et dommageable à l'économie. On prive ainsi le système de ressources qui pourraient servir à soutenir les personnes qui en ont réellement besoin.

Stellungnahme des Bundesrates

1 . La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) impose aux cantons d'accorder une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Pour les bas et les moyens revenus, ils doivent réduire de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation (art. 65, al. 1bis, LAMal). Les prescriptions fédérales permettent à chaque canton de préciser la réduction et les bénéficiaires. Ainsi, il peut aligner la réduction des primes avec ses autres prestations sociales et ses impôts. Dans le canton de Bâle-Ville, par exemple, le revenu d'une activité lucrative auquel une personne renonce peut être considéré dans le calcul du revenu pris en compte (revenu hypothétique). Les déductions fiscales sont prises en compte de différentes manières selon le canton. Les cantons sont tenus de transmettre à la Confédération des données relatives aux assurés bénéficiaires (art. 65, al. 6, LAMal). Toutefois, ils ne l'informent pas des réglementations et des expériences faites.

2 . Dans le cadre des assurances sociales fédérales, le taux d'occupation ne détermine pas le droit ni le calcul des prestations. C'est plutôt le montant des cotisations versé aux différentes assurances sociales et le risque assuré qui est déterminant. Il est par ailleurs difficile de tenir compte du taux d'occupation pour le calcul et le droit aux prestations, en particulier pour les personnes avec le statut d'indépendant et les personnes exerçant des travaux atypiques. Les prestations sociales sous condition de ressources (aide sociale, prestations complémentaires pour familles, etc.) sont de la responsabilité des cantons, qui fixent les conditions d'octroi de sorte à éviter au maximum les incitations inopportunes.L'accueil extra-familial des enfants relève également de la compétence des cantons et des communes. La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national a élaboré un projet visant à remplacer le programme d'impulsion de la Confédération pour l'accueil extra-familial, d'une durée limitée (iv. pa. 21.403 " Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles "). Le projet prévoit notamment le versement d'une contribution fédérale pour les frais d'accueil extra-familial supportés par les parents. Ce domaine relevant de la compétence des cantons, le Conseil fédéral rejette par principe l'introduction d'une contribution fédérale (FF 2023 598). Si cette contribution devait permettre de déclencher des incitations positives au travail, elle devrait obligatoirement être liée au taux d'occupation minimal des parents, comme le Conseil national l'a entre-temps prévu dans le cadre du traitement du projet.

3 et 5 . Dans le domaine des réductions des primes, par exemple, les cantons disposent de systèmes spécifiquement adaptés à leur situation.

Pour les raisons précitées, le Conseil fédéral juge difficile d'élaborer un catalogue de critères pour la prise en compte du taux d'occupation.

4 . En raison de la pluralité des systèmes de réduction des primes, le Conseil fédéral ne dispose pas des données nécessaires au calcul du potentiel d'économies pour les cantons. Pour que d'éventuelles économies puissent également profiter à la Confédération, la contribution fédérale visée à l'art. 66, al. 2, LAMal devrait être réduite. En vertu de cet article, la contribution fédérale à la réduction individuelle des primes correspond à 7,5 % des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins et est versée aux cantons indépendamment des conditions d'octroi. Cependant, les coûts bruts sont indépendants du taux d'occupation.

Réponse du Conseil fédéral.