La rémunération des soins de base aux proches sans formation spécifique se fait-elle au détriment de la qualité?
23.3191 · Interpellation · 2023-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis un jugement du Tribunal fédéral de 2019, il est possible pour une organisation d'aide et de soins à domicile bénéficiant d'une autorisation d'exploitation délivrée par les autorités cantonales de facturer les prestations de soins de base fournies par des proches soignants, c'est-à-dire des personnes sans formation spécifique. Cette solution permet de faire face à la pénurie de main d'oeuvre qualifiée qui sévit dans la branche des soins et de la santé, tout en répondant aux souhaits des personnes soutenues par leurs proches et de fournir un petit revenu à ces derniers. Toutefois, il convient d'examiner de plus près comment s'organise ce marché récent dans une perspective de garantir une haute qualité des soins.
Les prestations de soins de base fournies par les proches soignants sont remboursées à l'organisation qui les emploie par l'assurance maladie sur la base d'une prescription médicale ou d'un mandat médical. La Confédération fixe le tarif horaire : francs suisses 54,60. Le salaire perçu directement par le proche soignant se situe aux alentours de francs suisses 30-35. La différence d'une vingtaine de francs l'heure constitue un bénéfice conservé par l'organisation employeuse. En outre, cette dernière ne doit pas assumer les frais de transport des proches, déjà sur place, ni des frais de formation. Même sans avoir besoin d'une formation spécifique pour fournir les soins de base, les proches soignants ont le droit d'être formés par l'organisation qui les emploie, comme le fixe indirectement l'art. 13, al. 4, de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail.
Le Conseil fédéral est-il d'avis qu'il faudrait examiner voire présenter un rapport sur les pratiques des services d'aide et de soins à domicile qui emploient des personnes sans formation spécifique afin de fournir des soins de base à leurs proches ? Le cas échéant, il s'agirait :
1. de s'intéresser à la façon dont le bénéfice des services, qui résulte de la différence entre le tarif remboursé par les caisses maladies et le tarif effectivement payé aux proches, est investi ;
2. d'établir des statistiques sur le nombre de personne ainsi engagées ;
3. de faire l'inventaire des mesures et recommandations aux différents acteurs afin de garantir une qualité élevée des soins remboursés ;
4. d'étudier les modalités d'une formation continue adéquate et répétée qui renforcerait la qualité des soins donnés par les personnes concernées.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est d'accord avec l'auteur de l'interpellation : ces questions doivent être approfondies. Il va donc élaborer un rapport à ce sujet à analyser cette pratique.
1. La différence entre les contributions rémunérées par l'assurance obligatoire des soins (AOS) et les salaires versés aux proches aidants ne correspond pas à un bénéfice net pour l'organisation de soins et d'aide à domicile qui les emploie. En effet, aux salaires versés s'ajoutent d'autres coûts tels que les charges salariales, les frais administratifs ou encore les coûts liés aux salaires du personnel infirmier diplômé qui supervise et accompagne nécessairement les proches aidants.
2. L'Office fédéral de la statistique (OFS) recense chaque année dans la statistique de l'aide et des soins à domicile la formation des personnes employées dans les organisations de soins et d'aide à domicile. En 2021, ces fournisseurs de prestations employaient un total de 27 134 équivalents plein temps (EPT) répartis entre 59 176 personnes. Parmi celles-ci, 20 713 avaient uniquement réalisé un cours de base, étaient stagiaires ou sans formation spécifique, formant un total de 7798 EPT. Les organisations à but lucratif de droit privé semblent particulièrement recourir à ce type de personnel, qui représente près de 40 % des EPT totaux, contre 27 % pour les organisations à but non lucratif et celles de droit public. Le nombre de proches aidants ayant fourni des prestations pour le compte des organisations de soins et d'aide à domicile ne se laisse toutefois pas évaluer au moyen de la statistique de l'OFS. Il est donc pertinent d'étudier cet aspect.
3. Sur le plan fédéral, il est nécessaire de respecter les règles de développement de la qualité afin de pouvoir pratiquer à la charge de l'AOS (art. 58a, al. 7, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Concernant les exigences en matière de qualité, les organisations de soins et d'aide à domicile doivent disposer en particulier du personnel nécessaire qualifié, d'un système de gestion de la qualité approprié et d'un système interne de rapports et d'apprentissage approprié (art. 58g de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal ; RS 832.102). Les cantons, dans le cadre de l'admission et de la surveillance des fournisseurs de prestations, contrôlent que les exigences sont respectées.
4. Conformément à la jurisprudence en vigueur, les organisations de soins et d'aide à domicile peuvent, selon leur appréciation, faire appel à des proches sans formation professionnelle en soins pour les soins de base (art. 7, al. 2, let. c, ch. 1, ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS ; RS 832.112.31), mais doivent cependant veiller à la surveillance ou à l'accompagnement nécessaire par le personnel soignant diplômé (voir en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2019, ATF 145 V 161).
Réponse du Conseil fédéral.