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23.3196 · Interpellation · 2023-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il y a quelques semaines nous apprenions la démission d'un des coprésidents de la Fédération des sections vaudoises de la Diana, corporation des chasseurs vaudois, à la suite à de nombreuses menaces de mort reçues à son encontre et à celle de sa famille.

Il est, aux yeux des cosignataires, inadmissible que dans le cadre de l'exercice de sa passion, en 2023, un membre d'un comité associatif doive démissionner avec effet immédiat à cause de menaces de mort reçues dans l'exercice de sa passion.

Ainsi, nous avons l'honneur de poser au Conseil fédéral les questions suivantes :

- Quels sont les moyens juridiques et financiers mis en place pour protéger nos concitoyens de menaces de mort reçues ?

- Est-ce que les services de police ont eu l'occasion de se déterminer sur lesdits moyens ?

- À l'heure de la transmission rapide par Internet de l'information, est-ce que ces moyens devraient être réévalués ?

- Le Conseil fédéral dispose-t-il d'informations quant à d'autres cas de citoyens engagés dans le milieu associatif ayant dû démissionner à la suite de la réception de menaces de mort ?

Stellungnahme des Bundesrates

La diffusion de menaces, de haine et de propos dénigrantspose un sérieux problème de société qui va croissant. Il peut notamment avoir pour conséquence que les victimes de discours de haine et de menaces se retirent de la vie publique.

Concernant la première question : les menaces de mort sont punies, sur plainte, en vertu de l'art. 180 du code pénal (CP ; RS 311.0). Les autorités pénales ouvrent une enquête sur la base de la plainte. Le cas échéant, une détention provisoire peut être ordonnée. En lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution peuvent aussi être ordonnées, par exemple une interdiction de contact ou de périmètre (art. 237, al. 2, let. g et c, code de procédure pénale [CPP, RS 312.0]). Une violation de l'art. 180 CP est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Une personne victime de menace peut en outre se défendre sur le plan du droit civil, dans la mesure où elle connaît l'auteur de la menace. Elle peut demander plusieurs mesures de protection au tribunal compétent, notamment une interdiction d'approche, de lieu ou de contact (art. 28b du code civil [CC ; RS 210]). Les mesures de protection peuvent être liées à une peine applicable pour insoumission à une décision de l'autorité en vertu de l'art. 292 CP. Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de l'art. 28b CC et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de la menace d'un appareil de surveillance électronique (art. 28c CC). Le droit cantonal en matière de police contient également des dispositions de protection contre les menaces, par exemple un entretien préventif avec la police ou une interdiction policière d'approche ou de contact.

En cas de menaces contre des personnes protégées par la Confédération, comme les membres des Chambres fédérales ou du Conseil fédéral, l'Office fédéral de la police (fedpol) prend les mesures de protection nécessaires.

Concernant la deuxième et la troisième question : le Conseil fédéral ne peut pas donner d'indications sur les moyens engagés dans les cantons pour combattre et poursuivre les menaces et pour protéger les personnes menacées, car ils diffèrent de canton à canton. Les autorités politiques cantonales déterminent de manière autonome la quantité de ressources mises à disposition de la police. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance du fait que les bases légales actuelles seraient insuffisantes du point de vue des cantons.

Dans le but de mettre en oeuvre le postulat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États 21.3450 "Discours de haine. La législation présente-t-elle des lacunes ?", le Conseil fédéral présentera un rapport faisant état des mesures et moyens de nature pénale, de police préventive et de droit public (droit des télécommunications, par ex.) qui existent actuellement pour lutter contre les incitations publiques à la haine (discours de haine). Ce faisant, il indiquera les lacunes éventuelles que présente la législation pertinente. Par ailleurs, le DETEC (Office fédéral de la communication) a examiné, sur mandat du Conseil fédéral, si une régulation des grandes plates-formes numériques était indiquée en Suisse et quelle forme elle pourrait revêtir. Il est notamment prévu que les utilisateurs et utilisatrices des plates-formes puissent signaler à ces dernières en toute simplicité les appels à la haine, les représentations de la violence ou les menaces. Les plates-formes doivent ensuite examiner les annonces reçues pour décider ou non de supprimer les contenus en question et en informer leurs utilisateurs. Le Conseil fédéral a chargé le DETEC d'élaborer un projet de consultation à cet effet d'ici la fin mars 2024.

Concernant la quatrième question : le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'autres cas tels que décrits par l'auteur de l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.