23.4002 · Interpellation · 2023-09-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Une étude sur les abus sexuels commis au sein de l’Église catholique publiée par l’Université de Zurich a suscité une vague d’émotion en Suisse. Le fait que l’Église soit disposée à se pencher sur ce chapitre sombre de son histoire est certes louable. Il faut toutefois relever que si le célibat semble bel et bien faire partie du problème, il ne saurait en être la seule cause : force est malheureusement de constater que des abus commis sur des enfants ou des adolescents se déroulent aussi en dehors de l’Église. Les milieux traditionnellement liés à cette dernière devraient se sentir particulièrement concernés et auraient eux aussi intérêt (même s’ils ne sont pas les seuls) à lever le voile sur cette question. À l’approche du 17 septembre, journée d’action de grâce, de pénitence et de prière célébrée dans notre pays depuis 1848,représentants de l’Église et responsables politiques sont appelés à faire leur examen de conscience.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de procéder à des éclaircissements et de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles étaient les bases légales en matière d’abus sexuels concernant des enfants ou des adolescents durant la période concernée ?
2. Y a-t-il eu une enquête pour déterminer combien de cas d’abus sexuels commis au sein de l’Église catholique ont été portés à la connaissance des autorités régionales et quelles ont été les mesures prises par ces dernières ?
3. Peut-on identifier, à l’échelle de la Suisse, une corrélation entre le pourcentage de cas dénoncés et les majorités politiques qui dominaient alors les communes ou les cantons concernés ?
4. Le Conseil fédéral est-il disposé à soutenir une étude visant à faire toute la lumière sur la responsabilité du monde politique ?
Begründung
On entend de plus en plus souvent parler de cas d’abus sexuels dans lesquels les autorités ecclésiastiques n’ont pas été les seules à tenter d’étouffer l’affaire, mais où les autorités communales ont elles aussi délibérément fermé les yeux. L’Église n’est donc pas la seule à devoir se pencher sur ces abus : le monde politique doit lui aussi s’interroger sur sa responsabilité. La présente interpellation se veut un premier pas dans cette direction.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Durant la période sur laquelle porte l’étude mentionnée, c’est-à-dire de 1950 à 2022, le droit pénal en matière sexuelle n’a dans un premier temps guère évolué. Il faut attendre le 1er octobre 1992 pour qu’entre en vigueur une révision totale de ce droit (RO 1992 1670) qui renonce à la morale comme justification de la répression de comportements sexuels pour mettre l’accent sur les biens juridiques protégés. Deux biens juridiques sont au cœur du nouveau droit pénal en matière sexuelle : la libre détermination en matière sexuelle et le développement sexuel harmonieux des mineurs. Pour l’essentiel, le droit pénal en matière sexuelle de 1992 s’applique encore aujourd’hui. La nouvelle révision adoptée par le Parlement le 16 juin 2023 ‒ qui n’est pas encore entrée en vigueur ‒ ne change pas fondamentalement le principe décidé alors. Les dispositions du code pénal (CP ; RS 311.0) réprimant les abus sexuels commis sur des enfants et des mineurs sont peu ou prou les mêmes aujourd’hui qu’avant le 1er octobre 1992. La modification de 1992 a toutefois permis d’abroger les infractions de débauche contre nature (art. 194 a-CP) et de séduction (art. 196 a-CP). Concernant les infractions d’attentat à la pudeur des mineurs (art. 191 a-CP) et d’attentat à la pudeur de mineurs âgés de plus de seize ans (art. 192 a-CP), la gradation des peines encourues en fonction de la gravité des actes sexuels commis a été supprimée, tout comme les infractions dites qualifiées lorsque l’enfant est un élève, un apprenti, un domestique, un petit-enfant, un enfant adoptif, ou un enfant du conjoint de l’auteur, ou lorsque l’enfant avait été placé chez l’auteur ou confié à sa tutelle.Il convient de tenir compte également des quatre réformes du droit de la prescription intervenues entre 1992 et 2013. Après avoir été abaissé dans un premier temps, le délai de prescription des infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants a par la suite été relevé à trois reprises. Depuis 2013, la prescription des infractions contre l’intégrité sexuelle d’enfants de moins de seize ans est régie par l’art. 97, al. 2, CP (prescription de l’action pénale), celle des infractions contre l’intégrité sexuelle d’enfants de moins de douze ans par l’art. 101, al. 1, let. e, et al. 3, dernière phrase, CP (imprescriptibilité).2.-4. Le Conseil fédéral est très affecté par les révélations concernant l’Église catholique. Il attend de toutes les autorités cantonales, y compris les ministères publics, qu’elles prennent leurs responsabilités. Aux termes de l’art. 72 de la Constitution fédérale (RS 101), la réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. Ce constat vaut pour les cas présentés dans l’étude de l’Université de Zurich, comme pour un éventuel travail scientifique d’analyse.