Lexipedia

23.4185 · Motion · 2023-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie et la loi sur la surveillance des assurances de telle sorte que le Conseil fédéral ait la possibilité de réglementer l’activité d’intermédiaire si les assureurs ne concluent pas d’accord pouvant être déclaré de force obligatoire générale.
La déclaration de force obligatoire générale devra porter au minimum sur les points suivants :
- mise en place d’un bureau de communication indépendant et financé par les assureurs qui sera chargé d’examiner les cas qui lui seront annoncés par les consommateurs et de signaler aux autorités de surveillance (OFSP et FINMA) les cas pour lesquels il soupçonne une violation des règles applicables ;
- interdiction de la prospection téléphonique à froid ;
- économicité et limitation des provisions.

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

Si les conditions légales sont remplies, le Conseil fédéral pourra à l'avenir, à la requête des assureurs, déclarer de force obligatoire générale, par voie d'ordonnance, la réglementation re-lative à l'activité des intermédiaires d'assurance. La question de savoir si d'autres dispositions légales sont nécessaires pour une réglementation uniforme de l’activité des intermédiaires d'assurance dépendra donc du fait que les assureurs déposent une requête correspondante ou non.Pour l’assurance-maladie sociale, l’idée de la présente motion correspond à la volonté initiale du Conseil fédéral. Dans le projet de loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal, RS 832.12) envoyé en consultation, il avait prévu de recevoir la compétence de régler lui-même la rémunération de l'activité des intermédiaires d’assurance. C’est dans ce sens qu’il avait aussi proposé d’accepter les deux motions 17.3956 Birrer-Heimo et 17.3964 Bruderer Wyss de teneur identique.Le Conseil fédéral estime que la présente motion représente une voie adéquate. Pour les as-sureurs et les intermédiaires non liés, elle est moins restrictive que la motion 23.4150 Giezen-danner » qui entend interdire l’activité d’intermédiaire dans le domaine de l’assurance-maladie. Elle est en outre plus facile à mettre en œuvre que la motion 23.4180 Masshardt qui prévoit la coexistence de deux réglementations (d’une part les dispositions légales et d’autre part les règles établies par les assureurs) avec toutes les difficultés de coordination inhé-rentes.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.