23.443 · Initiative parlementaire · 2023-06-16
Département de justice et police
En commission du Conseil national
Wortlaut
La législation en vigueur est adaptée de sorte que, lors du jugement de crimes violents, les liens de l'auteur avec son pays d'origine ne soient pas pris en compte dans la pesée des intérêts au sens de l'article 66a alinéa 2 du Code pénal.
Begründung
En 2016, le peuple a accepté le contre-projet à l’initiative de mise en œuvre. Ce faisant, il a souhaité inscrire dans le Code pénal le principe du renvoi automatique des criminels ayant commis les crimes listés à l’article 66a CP, sous réserve de circonstances exceptionnelles (clause de rigueur).
L’article 66a, alinéa 2 du Code pénal, qui prévoit la fameuse clause de rigueur, débute par les mots suivants : « le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion ». L’esprit du législateur était à l’évidence de permettre au juge, en derniers recours, de renoncer à expulser un auteur condamné pour une infraction grave prévue à l’art. 66a CP si et seulement si, de manière « exceptionnelle » et cumulative, l’expulsion met l’auteur dans une situation personnelle « grave » et l’intérêt public à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé à demeurer en Suisse.
Force est de constater que la réalité est loin de la théorie : dans le canton de Neuchâtel, par exemple, la clause de rigueur est utilisée dans près de 3 cas sur 4. Il ne s’agit pas d’un cas isolé, puisqu’en Suisse, 40% des auteurs condamnés pour une infraction devant être sanctionnée d’une expulsion automatique bénéficient de ladite clause. Il s’agit d’une situation indéfendable, alors qu’il avait été garanti au peuple que cette disposition du Code pénal devait rester exceptionnelle.
S’il n’est pas question ici de supprimer la clause de rigueur, confirmée en votation populaire, il apparaît opportun de revoir l’échelle des valeurs sur laquelle le juge doit s’appuyer lorsqu’il effectue la pesée des intérêts prévue par la loi. La forme actuelle du texte a été interprétée d’une manière rendant l’expulsion presque impossible lorsque l’auteur a peu de liens avec son pays, ce qui ne correspond pas au débat public de 2016. A l’époque, c’est l’idée d’une application rare pour les cas choquants qui prévalait.
Mon initiative parlementaire vise ainsi à corriger une situation qui s’est éloignée de l’esprit de la loi comme de la volonté du législateur lorsqu’il a édicté les dispositions concernées. Il appartiendra au législateur de définir les infractions graves dont l'appréciation ne tiendra pas compte du lien avec le pays d'origine.