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24.1000 · Question · 2024-02-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Selon l’EIMP, l’OFJ est compétent pour requérir l’extradition des personnes en vue de la conduite de la poursuite pénale ou pour l’exécution d’une peine. Or, le droit suisse connaît les institutions des peines, mais aussi des mesures, notamment au sens de l’art. 59 CP. Ces mesures ne sont pas connues de toutes les juridictions étrangères et ne figurent en général pas comme tel dans les accords internationaux visant à l’extradition.

Est-ce que l’OFJ procède aux demandes d’extradition lorsque seule une mesure, à l’exclusion d’une peine, doit être exécutée, notamment dans les cas où la peine a été exécutée totalement, mais pas la mesure ? Si oui, quelle est la statistique de succès de ces demandes ? De même, en cas de réponse positive, est-ce que le fait de demander l’extradition dépend-t-il de la gravité de l’infraction à l’origine de la mesure ? Si non, est-ce que le Conseil fédéral est d’avis qu’il serait utile de modifier l’EIMP ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les relations extraditionnelles entre la Suisse et les Etats membres du Conseil de l’Europe sont principalement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr ; RS 0.353.1), laquelle a été ratifiée à ce jour par cinquante Etats. Cette dernière prévoit que donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère ; lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 para. 1 CEExtr). La possibilité d’accorder l’extradition pour des mesures est également prévue dans des traités d’extradition bilatéraux, notamment avec l’Australie, les Etats-Unis d’Amérique ou encore le Canada. La Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) peut, le cas échéant, être appliquée en l’absence d’un traité en matière d’extraditions. Ainsi, il est à l’heure actuelle déjà possible de requérir à l’étranger l’extradition d’une personne aux fins d’exécution d’une mesure privative de liberté alors même que la peine privative de liberté – prononcée en même temps que la mesure en question – a été totalement exécutée. Les faits en cause doivent cependant – comme notamment prévu par l’art. 2 para. 1 CEExtr – être punissables dans l’Etat requis d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Dans l’éventualité où une mesure a déjà été prononcée, la durée de celle-ci doit être d’au moins quatre mois. Les minima de peine respectifs peuvent cependant varier dans les traités d’extradition bilatéraux. Cependant, une requête d’extradition aux fins d’exécution d’une mesure en milieu ouvert est, en principe, exclue. Toutefois, il est à préciser que l’octroi de l’extradition relève de la compétence exclusive de l’Etat requis, lequel examinera la demande d’extradition helvétique sous l’angle de son droit interne. La Suisse, en tant qu’Etat requérant, n’est pas partie à la procédure d’extradition étrangère. Des requêtes d’extradition suisses ayant pour objet la remise d’une personne recherchée aux fins d’exécution d’une mesure privative de liberté, déposées au sein de plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe, ont abouti par le passé. L’OFJ ne tient pas de statistiques sur le nombre de cas où une extradition a été accordée pour l’exécution d’une mesure. De ce fait, il n’est pas possible de fournir davantage d’indications à ce sujet. Au regard de ce qui précède, les demandes d’extradition helvétiques adressées à l’étranger le sont en premier lieu sur fondement des instruments internationaux en matière d’extraditions qui lient la Suisse à d’autres Etats. A défaut de tels instruments, le dépôt d’une requête d’extradition demeure également possible sur la base de l’EIMP. Une modification de l’EIMP n’est dès lors pas utile car elle n’augmenterait pas les chances d’octroi de l’extradition.