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24.1048 · Question · 2024-09-27

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de confirmer ce qui suit, en distinguant les commissions paritaires instituées liées à des conventions collectives de travail (CCT) cantonales de celles liées à des CTT de portée nationale:

  1. Les cantons disposent-ils d’une marge de manœuvre suffisante pour obliger les commissions paritaires (CP) à publier leurs comptes annuels pour les travailleurs et les employeurs couverts par une CTT étendue?

  2. Peuvent-ils imposer que les comptes des CP soient approuvés à la double majorité des travailleurs et des employeurs?

  3. Peuvent-ils interdire que les retenues salariales destinées aux CP soient utilisées pour réduire les cotisations des travailleurs qui décident d’adhérer au syndicat?

Les CP, chagées de surveiller et d’appliquer les CTT, garantissent le respect des conditions de travail au niveau cantonal et national. La loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT; RS 221.215.311) leur confère des tâches spécifiques, mais ne permet pas de déterminer si les cantons peuvent prévoir d’autres conditions qui leur seraient applicables, telles que la publicité des comptes, l’approbation des comptes à la double majorité et l’interdiction d’affecter les retenues salariales à la réduction des cotisations syndicales.

Plus généralement, on peut se demander dans quelle mesure le législateur cantonal peut améliorer la gouvernance des CP.

S’il est vrai que l’art. 122 de la Consitution fédérale établit que la législation en matière de droit civil relève de la compétence exclusive de la Confédération, l’extension d’une CCT, en vertu de la LECCT, confère à la CTT et aux CP des particularités qui ne relèvent pas strictement du droit privé. On peut en déduire que la compétence législative des cantons n’est pas forcément limitée par la Constitution fédérale.

Les art. 356 à 358 du code des obligations (RS 220) règlent les CCT sans régler exhaustivement la gestion des CP, ils laissent donc une certaine latitude aux cantons s’agissant de la transparence et de la bonne gouvernance.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral ou le canton peut prononcer l'extension du champ d'application des dispositions relatives à des caisses paritaires des partenaires sociaux qui administrent les contributions aux frais d'exécution et de formation continue si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée (art. 3 LECCT). L'autorité compétente doit veiller à ce que la caisse ou l'institution soit gérée correctement et peut, à cet effet, demander tous renseignements utiles aux organes de gérance (art. 5, al. 2, LECCT, RS 221.215.311). Si la gestion n'est pas correcte, l'autorité peut abroger l'extension des dispositions en question. La majorité des commissions paritaires sont des personnes morales ; nombre d'entre elles sont constituées en association selon l'art. 60 CC (RS 210). Comme les commissions paritaires conservent leur nature de droit privé malgré l'extension, elles sont soumises aux règles du droit civil. La loi ne contient pas de prescriptions quant à l'organisation d'une commission paritaire ou à la façon dont les comptes doivent être approuvés. En tant qu'autorité compétente en matière d'extension du champ d'application des conventions collectives de travail (CCT) au niveau fédéral, le SECO a toutefois édicté une directive contenant des règles sur la gestion et l'organisation des commissions paritaires. Ainsi, toutes les caisses doivent se soumettre à un contrôle restreint même si elles n'y sont pas tenues en vertu des prescriptions de droit civil. La directive du SECO n'est pas impérative pour la surveillance par les autorités cantonales, mais quelques cantons en appliquent certains principes lors de l'examen de comptes annuels.

Question 1 : dans son avant-projet et le rapport explicatif relatif à la mise en œuvre de la motion CER-N 21.3599 « Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires », laquelle exige une obligation de publier les comptes annuels, le Conseil fédéral fait observer que, pour les commissions paritaires de CCT étendues, une telle obligation serait disproportionnée eu égard à l'atteinte à leur liberté économique, qui est garantie par la Constitution. C'est pourquoi il a proposé d'introduire dans la loi un droit de consultation pour les travailleurs et employeurs concernés. Le Conseil fédéral devrait se pencher sur le résultat de la consultation et se prononcer sur le projet de message d'ici fin 2024.

Question 2 : introduire des règles spéciales pour l'approbation des comptes des commissions paritaires en dérogation aux règles du droit privé et aux règles statutaires que toutes les autres associations sont tenues de respecter constituerait également une atteinte disproportionnée à la liberté économique garantie par la Constitution. On se référera au rapport explicatif relatif au projet de loi susmentionné pour de plus amples considérations sur la constitutionnalité, qu'il convient de respecter également dans le processus législatif cantonal.

Question 3 : s'agissant de la question de la restitution des contributions aux frais d'exécution aux associations de travailleurs et d'employeurs, on se référera aux réponses aux questions 24.7649 Theiler et 24.7726 Burgherr.